Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 13-22.765

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Sud inter TT (la société), entreprise de travail temporaire, divers chefs de redressement concernant ses établissements d'Aix-en-Provence et Marseille ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de valider les quatrième et septième chefs de redressement concernant le personnel permanent de l'établissement de Marseille, alors, selon le moyen :

1°/ que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; qu'en déniant toute valeur juridique à « l'abandon provisoire de l'usufruit d'un bien immobilier par une attestation de l'usufruitière », la cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé l'article 595 du code civil ;

2°/ que la société faisait valoir « qu'il ressortait des quittances produites que le montant du loyer versé correspondait à chaque versement à la somme contractuellement établie, à savoir 1 460 euros », de sorte « qu'il ne peut donc pas être considéré que le montant du loyer était variable » ; qu'en affirmant néanmoins que le montant des loyers était variable selon les mois, sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle s'est fondée pour statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les repas d'affaires sont considérés comme frais professionnels si les pièces comptables attestent de la réalité de ces repas d'affaires ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats des tableaux récapitulatifs des invitations clients de M. X... dans lesquels il était précisé la date, le restaurant et son adresse, le nom du client, les personnes invitées, l'objet et le montant ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces éléments ne permettaient pas d'emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'arrêt retient, d'une part, pour considérer l'existence du contrat de bail conclu entre la société et son dirigeant comme très douteuse et rejeter son recours portant sur le quatrième chef de redressement relatif aux loyers versés par la société, que le montant de ceux-ci était variable selon les mois, ce qui n'était pas prévu par le contrat de bail versé aux débats, d'autre part, pour rejeter son recours portant sur le septième chef de redressement relatif aux frais de repas, qu'il n'est pas possible, à l'examen des justificatifs produits par la société, de rattacher les frais exposés par M. X... à ses activités professionnelles ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de valider le premier chef de redressement concernant le personnel permanent de l'établissement d'Aix-en-Provence, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats de nombreuses pièces comptables et des tableaux récapitulatifs établissant la réalité des repas d'affaires de M. Y... ; qu'en se contentant de constater, pour refuser d'annuler le redressement relatif à la prise en charge des frais de repas, « qu'au moment du contrôle, la société a présenté des documents qui n'établissaient pas la réalité des repas d'affaires ni la qualité des participants », sans examiner les documents soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que sont exclus de l'assiette des cotisations les repas d'affaires à la condition de revêtir un caractère exceptionnel et de représenter des frais exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se fondant de manière inopérante sur le fait que le salarié concerné n'était pas en déplacement professionnel et prenait ses repas à proximité de son lieu de travail pour considérer que les frais engagés ne correspondaient pas à des repas d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société ne fournit pas plus de justificatifs pour les frais de repas de l'établissement d'Aix-en-Provence que pour ceux de l'établissement de Marseille, lesquels ne mentionnent pas le nom du salar