Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 13-28.544

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2013), qu'au retour d'une mission effectuée pour le compte de son employeur, M. X..., salarié de la société Ricard (l'employeur), a fait une chute dans l'escalier mécanique d'une aérogare, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle, sous la qualification d'accident de trajet, par décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) du 1er avril 2003 ; que celle-ci ayant décidé, à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail en juin 2008, de prendre l'accident en charge comme accident du travail, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir déclarer cette décision inopposable à son égard ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque les éléments recueillis par la caisse font apparaître que l'événement accidentel dont a été victime le salarié relève d'une autre catégorie juridique que celle qui a fondé sa décision initiale, il incombe à la caisse d'informer l'employeur de cette éventuelle requalification ; qu'il appartient ainsi à la caisse d'informer l'employeur qu'elle envisage de modifier le fondement de sa décision lorsque, après avoir préalablement pris en charge une pathologie au titre d'un accident de trajet, elle modifie sa décision initiale pour finalement prendre en charge l'événement accidentel au titre d'un accident du travail ; qu'au cas présent, il est constant que la caisse a pris en charge l'accident de M. X... au titre d'un accident de trajet par décision du 1er avril 2003 ; que cette décision de prise en charge a été requalifiée en accident du travail plus de cinq ans après, sans que la société en soit informée ; qu'en décidant néanmoins que la caisse n'avait pas à exécuter l'obligation d'information qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse a procédé à une instruction et recueilli des éléments, elle doit, avant de se prononcer sur l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'au cas présent, en considérant que la caisse n'avait pas à exécuter son obligation d'information, tout en constatant que la prise en charge de l'accident de M. X... en qualité d'accident du travail faisait suite à un courrier adressé à la caisse par l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la caisse peut, comme en l'espèce, accepter immédiatement la prise en charge d'un accident au titre du risque professionnel sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée par le certificat médical descriptif des lésions dont fait état cette déclaration et qu'elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que la caisse a pris sa nouvelle décision de prise en charge sans se fonder sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue d'observer les prescriptions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable avant de prendre la décision litigieuse, de sorte que celle-ci était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ricard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ricard et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ricard

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours de la société RICARD tendant à ce que la prise en charge par la CPAM DES BOUCHES DU RHONES de l'accident de Monsieur X... survenu le 3 mars 2003 en tant qu'accident du travail lui soit déclarée inopposable ;

AUX MOTIFS QUE « Vincent X..., directeur des achats auprès de la SA RICARD, a