Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-10.740
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Alpifen (la société) le montant de la souscription par cette dernière d'un abonnement au service "CE pour tous" ainsi que la fourniture aux salariés d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; que la société a contesté ce chef de redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement, après avoir rappelé que la société demande que soit distingué l'accès au service « CE pour tous » et la mise à disposition des salariés d'outils issus des nouvelles technologies à usage mixte, retient que le service « CE pour tous » étant accessible par une autre voie que celle d'internet doit être examiné de façon indépendante ; qu'il permet aux salariés d'accéder à une plate-forme de réductions tarifaires, ce qui constitue un cadeau fait par l'entreprise que le salarié est d'ailleurs libre d'utiliser ou non ; que ne dépassant pas le seuil des 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour chaque année civile, celui-ci est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser la nature des avantages litigieux au regard de la règle d'assiette, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement, après avoir rappelé que la société reconnaissait que l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies mis à la disposition des salariés était mixte puis reproduit les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002, retient que ces matériels donnent aussi accès à des documents internes de l'entreprise ; que l'URSSAF, qui met en avant le fait que le matériel fourni par l'employeur par le biais de Novalto permet de bénéficier de tous les services internet et d'un décodeur pour la télévision, ne démontre pas que l'usage qui en est fait est exclusivement privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'usage des outils issus des nouvelles technologies mis à disposition des salariés était en partie privé, de sorte que l'avantage en nature constitué par cette utilisation privée devait être évalué conformément aux dispositions de l'article 4 qu'il reproduisait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
Condamne la société Alpifen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpifen, la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Savoie (aux droits de laquelle vient l'URSSAF RHONE ALPES) du 22 avril 2011 et annulé le chef de redressement d'un montant de 2.477 euros afférent aux années 2007 et 2008 résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la société ALPIFEN de la valeur de l'avantage en nature consenti aux salariés au titre des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale les avantages en nature versés en contrepar