Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-10.885

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant sollicité son affiliation auprès de la Caisse des Français de l'étranger (la CFE) à compter du 1er mai 2010 puis sa radiation le 31 décembre suivant, Mme X... a obtenu sa ré-affiliation le 1er octobre 2011 ; que la CFE lui ayant réclamé le paiement des cotisations afférentes à la période du 1er janvier au 30 septembre 2011, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la CFE à payer des dommages-intérêts à Mme X... en réparation de son préjudice financier, le jugement retient qu'eu égard à la situation de l'intéressée, résidant au Benin, bénéficiant de pensions au titre de deux régimes obligatoires et un régime complémentaire, assurée par le SRI MFP de Paris ainsi que par la MFFOM de Paris jusqu'au 30 septembre 2011, la CFE ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de celle-ci en ce qui concerne ses modalités d'application dans le temps des règles d'affiliation et le principe de continuité de la couverture des risques au sens de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ; que ce défaut d'information constitue en l'espèce une faute à l'origine d'un préjudice susceptible d'être réparé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas constaté que Mme X... avait présenté à la CFE une demande de renseignement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse des Français de l'étranger

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CFE à payer la somme de 606 euros de dommages et intérêts à madame X... en réparation de son préjudice financier ;

AUX MOTIFS QU'il résulte d'une règle de droit constante tirée de l'application de l'article 1382 du Code civil que la faute de l'organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit anormal ou non ; qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats font apparaître que Madame Josette X... s'est vue réclamer, concernant son époux, une attestation de non-imposition de l'administration fiscale béninoise, par courrier du 24.09.2010 de la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER ; qu'il n'est pas contesté qu'une grève de ladite administration, en cours à la période de la demande, a fait obstacle à la production du justificatif demandé ; que Madame Josette X..., radiée le 31.12.2010, a produit un certificat de non-imposition du 09.09.2011 à l'appui du formulaire établi le 25.07.2011, a pu bénéficier d'une nouvelle adhésion le 01.10.2011 ; qu'il est constant que la première affiliation enregistrée à compter du 01.05.2010 a donné lieu à l'application d'un délai de carence de 6 mois au visa de l'article R. 766-5 du Code de la Sécurité sociale, et que la seconde affiliation enregistrée le 01.10.2011 a donné lieu à l'application d'une rétroactivité remontant au 01.01.2011 au visa de l'article R. 764-6 du Code de la Sécurité sociale ; qu'eu égard à la situation de Madame Josette X..., résidant au BENIN, retraitée au titre de 2 régimes obligatoires et 1 régime complémentaire, depuis le 01.07.2009 en ce qui concerne la CRAM du Languedoc ROUSSILLON, depuis le 01.01.2010 en ce qui concerne la MFP et l'IRCANTEC, et assurée par le SRI MFP de PARIS et, jusqu'au 30.09.2011 par la MFFOM de PARIS, la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de Madame Josette X... en ce qui concerne ses modalités d'application dans le temps des règles d'affiliation et