Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-11.270

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, victime d'un accident du travail le 9 février 2009, ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail le 2 mai 2011, Mme X... a demandé le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ; que sa demande ayant été rejetée à la suite d'un avis négatif du service du contrôle médical, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire qu'elle doit payer l'indemnité temporaire d'inaptitude, pour la période du 3 mai au 27 juillet 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ont constaté qu'à la suite d'une déclaration d'inaptitude en date du 2 mai 2011, émanant du médecin du travail, Mme X... avait été licenciée le 27 juillet 2011 ; qu'en considérant ultérieurement qu'un délai relativement court s'était écoulé entre l'accident du travail (9 février 2009) et la déclaration d'inaptitude (2 mai 2010) pour imputer l'inaptitude à l'accident du travail, quand en réalité le constat d'inaptitude était intervenu un an plus tard, soit le 2 mai 2011, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 433-1, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le jugement doit être censuré pour être fondé sur une contradiction de motifs puisqu'il a énoncé dans un premier temps que la déclaration d'inaptitude était du 2 mai 2011 et retenu dans un second temps, pour estimer que l'imputabilité pouvait être admise, que la déclaration d'inaptitude était du 2 mai 2010 ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement, après avoir constaté que le médecin du travail avait certifié avoir établi le 2 mai 2011 un certificat d'inaptitude pour Mme X... qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 9 février 2009, relève l'absence d'autre pathologie alléguée ;

Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a pu déduire qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 433-1, alinéa 5, et D. 433-5 du code de la sécurité sociale, et L. 1226-11 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si l'indemnité journalière peut être rétablie, selon les conditions qu'ils fixent, lorsque la victime de l'accident du travail, déclarée inapte par le médecin du travail, ne peut percevoir aucune rémunération, le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement du salarié ou à son licenciement, sans pouvoir excéder la durée d'un mois mentionnée au troisième ;

Attendu que le jugement, après avoir relevé qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'avis d'inaptitude, dit que Mme X... devait bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude du 3 mai au 27 juillet 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité litigieuse ne pouvait être versée plus d'un mois, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la CPAM DU LOIRET devait acquitter entre les mains de Madame X... l'indemnité temporaire d'inaptitude, pour la période du 3 mai au 27 juillet 2011, laquelle s'élève à 3 702,30 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Corinne X..., chauffeur poids lo