Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-11.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2013), que Bernard X..., salarié de M. Y... (l'employeur), ayant été victime, le 2 juillet 2007, d'un accident mortel, pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X..., agissant en son nom propre et en qualité d'administratrice légale des quatre enfants mineurs du couple a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter celle-ci, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur auteur d'une faute inexcusable par manquement aux règles élémentaires de sécurité instituées pour le travail en hauteur, de démontrer que sa faute n'a en aucune façon été à l'origine du dommage, en l'occurrence du décès de son salarié ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la victime de démontrer que la faute inexcusable avérée de l'employeur était à l'origine même partielle du dommage, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la faute de l'employeur pour manquement aux règles de sécurité élémentaires pour le travail en hauteur doit être considérée comme étant une faute inexcusable à l'origine du décès si elle n'a été qu'une cause partielle mais nécessaire du dommage ; qu'en l'espèce si la cour d'appel a cru pouvoir relever que l'une des causes de l'accident du travail dont Bernard X... a été victime, était une crise cardiaque, elle a cependant constaté avec les premiers juges que Bernard X... était tombé de l'échafaudage, ce qui avait entraîné une rupture du foie et de multiples lésions crâniennes ; qu'il n'était pas mort sur le coup mais seulement à l'hôpital plusieurs heures après sa chute ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que ces lésions avaient été à l'origine même partielle du décès quand il lui appartenait de constater pour exclure la faute inexcusable de l'employeur que ces lésions et donc la faute de l'employeur ne pouvaient être même partiellement à l'origine du décès, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il ressort des éléments du dossier que la victime est tombée de la plate-forme, située à 1,50 mètres du sol et qu'elle est décédée peu après ; que les circonstances de la chute sont connues par M. Z..., manoeuvre qui secondait la victime ; que les requérants ne démontrent pas un lien, direct ou même seulement indirect, entre le décès et le fait que la victime ne travaillait pas sur un échafaudage sécurisé ; que la relation faite par le témoin en ce qu'elle évoque une douleur dans le bras gauche, des nausées, une fatigue et une chute sans cri et d'un bloc, traduit la survenance d'une crise cardiaque, selon le médecin urgentiste ; que les symptômes décrits par le manoeuvre et les conclusions du médecin urgentiste sont corroborés par les résultats des examens réalisés à la demande du procureur de la République, l'étude anatomopathologique révélant une cardiomégalie gauche avec calcification de la paroi coronaire interventriculaire antérieure et un oedème pulmonaire aigu, lésions susceptibles d'induire un décès brutal, sous réserve des données toxicologiques et le rapport toxicologique ayant mis en évidence dans les urines de la victime la présence de vérapamil, « preuve d'un sujet traité pour des problèmes cardiaques » ; qu'aussi graves qu'aient pu être les « lésions de violence » constatées à l'occasion de l'autopsie de la victime, à savoir des plaies, des hématomes crânio-faciaux et une fracture hépatique, jugés compatibles avec une chute, rien ne permet de dire que ces lésions ont contribué au décès de la victime ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire qu'en l'absence de lien de causalité démontré entre la chute depuis la plate forme et le décès, la faute inexcusable l'employeur dans la survenance du celui-ci n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux C