Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-11.422
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de l'Yonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAOS AJA football (la société), qui gère le club de football professionnel d'Auxerre, un redressement suivi d'une mise en demeure du 14 décembre 2007 de payer un rappel de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en cas de transfert d'une personne morale, le repreneur peut se prévaloir des décisions individuelles adoptées par l'URSSAF à l'égard du cédant de cette personne morale ; qu'en l'espèce l'association AJA. football a intégralement transféré son activité de « football professionnel » à la SAOS AJA football par acte d'apport sous seing privé ; que la SAOS AJA football pouvait en conséquence opposer à l'URSSAF de Bourgogne, par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la décision non-équivoque de ses inspecteurs-lors du précédent contrôle par l'URSSAF de Bourgogne des activités de l'association AJA football ayant abouti à la délivrance d'une lettre d'observations du 17 juin 2004- de ne pas redresser les pratiques à nouveau visées dans la lettre d'observations du 23 octobre 2007 ; que la SAOS AJA football, qui a repris les activités de l'association AJA football, ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un redressement ultérieur portant sur ces mêmes pratiques en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le second contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour écarter l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF de Bourgogne validant les pratiques litigieuses, au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est bornée à constater que le précédent contrôle effectué par l'URSSAF de Bourgogne, ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, visait l'association AJA football alors que le contrôle ayant donné lieu au redressement attaqué vise la SAOS AJA football ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si-comme le soutenait l'exposante ¿ la branche complète et autonome d'activité de club professionnel de football, anciennement gérée par l'association AJA football, objet du contrôle de l'URSSAF, n'avait pas été transférée vers la SAOS AJA football, de sorte que l'entité économique gérant cette activité était restée identique seule sa forme juridique ayant changé, ce qui lui permettait de se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses résultant du contrôle de juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement antérieur invoqué par la société ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, dans laquelle les points de redressement contestés ne sont pas abordés, porte sur la période 2001 à 2003 et vise l'AJA football constituée dans le cadre d'une association à but non lucratif ; que la société a pris la suite de cette association en vertu d'un traité d'apport signé le 14 novembre 2001, ce qui caractérise un changement de qualité de la personne redressée induisant une modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par la société, entité distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association antérieurement contrôlée ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante sollicitée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des frais de nourriture, logement et transport des élèves en préformation, alors, selon le moyen :
1°/ que les aides scolaires allouées par un club de football aux jeunes de moins de seize ans intégrés dans un centre de préformation, en vue d'une éventuelle intégration dans le club de formation professionnelle, puis dans l'équipe professionnelle de football, ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail exécuté pour le compte d'un employeur et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociale