Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-11.349
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 décembre 2013), qu'après notification par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Pas-de-Calais devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la CARSAT), des taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2011 et 2012 prenant en compte les dépenses pour la maladie professionnelle déclarée en 2009 par un de ses salariés, la société Manpower France (la société) a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application des articles D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées notamment lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il relève que le salarié a été employé par plusieurs entreprises du 7 janvier 1987 au 30 mars 2007 ; qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société Manpower une maladie professionnelle du tableau n° 57 ; qu'il a travaillé pour cette société en qualité de tulliste du 10 avril 2006 au 18 septembre 2006, du 24 septembre 2007 au 31 octobre 2007 et du 27 février 2008 au 20 mars 2008 ; qu'il a déclaré le 27 janvier 2009 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 qui a été prise en charge à compter de cette date ; qu'aucune pièce ne démontre que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles il état soumis, étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; qu'il est établi que le salarié a été exposé au risque au sein de la société Manpower dès lors qu'il y a travaillé trois ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'est pas contestée par cette société ; qu'en conséquence les travaux effectués par le salarié au sein de la société Manpower seront considérés comme seuls à l'origine de la maladie professionnelle ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la Cour nationale a pu, hors de toute dénaturation des pièces produites et par une motivation suffisante, déduire que le salarié n'avait pas été exposé au risque chez les précédents employeurs de sorte que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle dont il était atteint devaient être inscrites au compte de la seule société Manpower ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société MANPOWER contre la décision de la CARSAT NORD PICARDIE fixant ses taux de cotisations 2011 et 2012 et dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie professionnelle de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : L'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie" ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant l