Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-12.676

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant une activité pour le compte de différents particuliers qui la rémunèrent au moyen de chèques emploi-service universel, Mme X..., épouse Y..., a demandé le bénéfice d'indemnités journalières de maladie à compter de son arrêt de travail du 25 septembre 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 313-1, R. 313-3-1, b, et R. 313-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que Mme Y... justifie de 779 heures d'activité salariée du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et de 153 heures du 1er juin 2010 au 31 août 2010 et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les textes pour avoir droit aux prestations qu'elle sollicite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme l'y invitait la salariée, si elle ne remplissait pas les conditions prévues par les textes susvisées pour les périodes du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2010 et du 25 juin 2010 au 24 septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sérafina Y... de sa demande tendant à la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'arrêt de travail pour maladie dont elle a bénéficié à compter du 25 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS propres QUE " Selon l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale : "1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents (¿). 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois".

QUE selon l'article R.313-7 : "Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R.313-2 à R.313-6 ont droit et ouvr