Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-10.624

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1084 du 22 octobre 2008 ;

Attendu qu'ont droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité dans les conditions prévues par ce texte, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité le 10 février 2009 le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ; que celle-ci ayant rejeté cette demande au motif qu'il ne justifiait pas du nombre d'heures de travail requises au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que celui-ci justifie effectivement de 880, 50 heures de travail, toutefois la condition relative aux 200 heures au moins de travail salarié au cours des trois premiers mois n'est pas justifiée dès lors que les deux activités exercées par le demandeur, agent de nettoyage et manutentionnaire, ne sont pas par nature soumises à une alternance de périodes travaillées et non travaillées au sens de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale et que ces deux activités ne ressortent pas de l'un des secteurs visés à l'article D. 1242-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. X... était employé dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage par une association intermédiaire, ce dont il résultait que son activité présentait un caractère discontinu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. Air Mimoune mal fondé en son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif) en date du 16 octobre 2009 rejetant sa demande de pension d'invalidité, et d'AVOIR en conséquence rejeté toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour bénéficier d'une pension d'invalidité, Monsieur X... doit justifier, conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, au 13 septembre 2008, date de son dernier arrêt de travail, et comme l'a justement rappelé le tribunal de 800 heures d'activité salariée ou assimilée au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'invalidité dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois soit 800 heures du 13 septembre 2007 au 12 septembre 2008 ou du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 dont 200 heures d'activité salariée ou assimilée du 13 septembre 2007 au 12 septembre 2008 ou du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, ou avoir cotisé du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 sur des salaires de 16 788, 10 euros et sur 8 394, 05 euros au cours des 6 premiers mois ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... justifie effectivement de 880, 50 heures de travail, toutefois la condition relative aux 200 heures au moins de travail salarié au cours des trois premiers mois n'est pas justifiée dès lors que les deux activités exercées par le demandeur, agent de nettoyage et manutentionnaire, ne sont pas par nature soumises à une alternance de périodes travaillées et non travaillées au sens de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale et que ces deux activités ne ressortent pas de l'un des secteurs visés à l'article D. 1242- l du code du travail ; qu'il s'ensuit que le premier juge a fait une exacte appréciation des périodes revendiquées par Monsieur X... pour l'ouverture de son droit à pension d'invalidité et que celui-ci ne remplit pas le nombre d'heures d'activité salariée pour y prétendre ; que le jugement entrepris sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS A