Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 13-28.435

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soretour (la société) a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à deux contraintes délivrées, les 23 avril 1992 et 4 octobre 1993 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ;

Sur le premier moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 213-1 et R. 752-8 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les caisses générales de sécurité sociale exercent, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que, selon le second, des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels et des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la caisse générale de sécurité sociale est compétente, à défaut d'union de recouvrement, pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés et assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 4 octobre 1993, dire que la créance due au titre de cette contrainte était atteinte par la prescription quinquennale et débouter la caisse de sa demande en validation de ladite contrainte, l'arrêt retient que les caisses générales de sécurité sociale n'ont eu la faculté d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes sociaux chargés du recouvrement des cotisations sociales du régime général et de la mutualité agricole qu'en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 ; que la caisse ne justifie pas de sa capacité à procéder à l'époque au recouvrement litigieux au lieu et place de l'URSSAF ou de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations précitées ; qu'il s'ensuit que la caisse ne justifie pas de sa compétence, de sorte qu'elle n'avait pas qualité de poursuivre la signification de la contrainte dont s'agit ; que l'acte de signification délivré à la requête d'une autorité incompétente est dépourvu d'efficience et n'a donc pu faire courir le délai d'opposition ; que n'ayant pas dès lors les effets d'un jugement, la contrainte est alors soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui court à compter de la mise en demeure dont la date non portée aux débats est nécessairement antérieure au 4 octobre 1993, de sorte que l'action en recouvrement de ce chef était prescrite lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 août 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les contraintes litigieuses se rapportaient pour partie au recouvrement de cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues par la société au titre des travailleurs salariés et assimilés qu'elle emploie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la CGSSR ne justifiait pas de sa qualité à décerner la contrainte n° 122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 241 366,97 euros en principal et frais, dit recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte n° 122137 du 4 octobre 1993, dit que la créance due au titre de la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 241 366,97 euros en principal et frais est atteinte par la prescription quinquennale de l'article L.244-11 C. séc. soc. et débouté la CGSSR de sa demande en validation de la dite contrainte, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Soretour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soretour et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,