Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-11.471
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2013), que, salarié de la société Randstad, entreprise de travail temporaire, M. X... a été victime, le 16 juillet 2004, alors qu'il avait été mis à disposition de la société Onduclair, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites et donc irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription dans lequel l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale enferme l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur « est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des actes qui, comme les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire, sont bien pris en compte pour la détermination de l'acquisition de la prescription en matière d'action publique doivent nécessairement être pris en compte pour la détermination d'une possible acquisition de la prescription en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que se trouve dans une telle impossibilité le salarié victime d'un accident du travail qui, sans accès au dossier de l'enquête pénale engagée sur instruction du procureur, ne dispose pas des éléments lui permettant de caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de retarder le point de départ du délai imparti pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'à ce que la victime obtienne l'accès au dossier de l'instruction lorsqu'une enquête a été ouverte cependant que jusqu'à cette date, l'assuré n'a aucun moyen d'obtenir l'accès aux informations qu'il n'est pas en mesure d'obtenir lui même, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, par fausse application, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République ne consiste pas en l'exercice d'une action pénale ;
Que la cour d'appel, qui a constaté que, lorsque la victime a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 19 janvier 2011, le délai de prescription de deux années, qui avait commencé à courir à la date de consolidation des lésions fixée au 19 avril 2005, était expiré et n'avait pu être interrompu ni par la citation de l'employeur à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée le 9 janvier 2011 ni par aucun autre élément, a exactement décidé, sans rompre l'égalité des armes entre les parties ni encourir les griefs du moyen, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avoca