Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-12.851

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), portant sur les années 2002 à 2004, la société Calliphora (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations relatif aux « royalties » versées à son président directeur général, M. X..., en sa qualité de réalisateur artistique ; que, mise en demeure, le 2 janvier 2006, de payer une certaine somme à ce titre, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle sont intervenus M. X... et l'AGESSA ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF puis de rejeter partiellement sa demande tendant à voir annuler la décision de l'URSSAF, alors, selon le moyen, que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que si cette motivation peut résulter d'une référence faite à une pièce annexée à la mise en demeure, voire à une pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, elle ne peut en revanche résulter d'une pièce visée par la pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, une telle manière de procéder ne permettant pas au destinataire de la mise en demeure de prendre efficacement connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ; qu'en décidant néanmoins que la mise en demeure adressée à la société Calliphora était suffisamment motivée, dès lors qu'était annexée à cette mise en demeure une copie de l'état du redressement adressé le 22 décembre 2005, lequel faisait référence à une lettre de la société Calliphora du 14 décembre 2005, laquelle faisait elle-même référence à une « lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement : le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M. X... dans le compte de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci », bien que cette lettre d'observations de l'URSSAF du 14 novembre 2005 n'ait été visée ni dans la mise en demeure, ni dans la copie de l'état du redressement annexée à cette mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, et R. 244-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure litigieuse comportait le numéro du cotisant et le service qui l'a émis, l'objet de la mise en recouvrement, la période du contrôle et le montant correspondant à celui figurant sur la lettre d'observations notifiée à la société ainsi que les majorations de retard ; qu'elle était accompagnée, d'une part, d'une copie de l'état du redressement, adressé le 22 décembre 2005, au cotisant par lettre recommandée avec accusé réception, d'autre part, du décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le « régime général » ; qu'elle faisait référence au courrier détaillé et argumenté adressé par la société le 14 décembre 2005 en réponse à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M. X... au titre du contrat de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci ;

Que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la mise en demeure permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour valider le redressement, l'arrêt retient que la société Calliphora, société de production musicale, dirigée par M. X..., a conclu avec ce dernier, le 1er juillet 1998, un contrat de réalisateur artistique dont l'objet portait sur la conception de l'enregistrement de l'album de Mylène Farmer « Innamoramento » ; qu'aux termes de ce contrat, M. X... était chargé notamment d'assurer la direction et la réalisation artistique des séances d'enregistrement, de définir les modalités de production de l'enregistrement, de superviser et diriger les séances d'enregistrement afin d'assurer la