Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-13.800
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé, de 1971 à 1998, son activité professionnelle au sein de la société Moulinex de Cormelles-le-Royal (la société), Mme Y... X... a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante auprès de la caisse régionale d'assurance maladie devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) qui la lui a accordée à compter du 1er septembre 2008 ; que contestant le mode de calcul de l'allocation, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41, II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, 2-2 et 2-3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'intéressée sollicitant qu'il soit procédé au calcul de son allocation sur la base des douze derniers mois d'activité au sein de l'établissement Moulinex de Cormelles-le-Royal, renvoyer les parties au calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante sur la base des douze derniers mois d'activité au sein de l'établissement Moulinex situé à Cormelles-le-Royal, avec intérêts, et condamner la caisse à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, 2-2 et 2-3 du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le décret du 29 mars 1999, Mme Y... n'est pas fondée en sa demande ; que la situation de Mme Y... peut être comparée à celle de Mme Z... qui a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante calculée, non par référence aux douze derniers mois de salaire, alors que celle-ci travaillait comme agent à domicile à temps partiel, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, mais sur un salaire mensuel de référence au 1er décembre 2007, ce alors même qu'elle avait travaillé du 4 septembre 1969 au 31 décembre 1988 sur le site Moulinex de Cormelles-le-Royal puis du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990 sur celui de Carpiquet avant de rejoindre le site Bayeux du 1er septembre 1997 au 19 novembre 2002 ; que la disparité de traitement n'apparaît pas justifiée au regard de la similarité des situations ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que pour certains salariés placés dans une situation similaire la caisse a évalué leurs droits dans des conditions plus favorables, la résistance de celle-ci à remplir Mme Y... de ses droits dans les mêmes conditions peut être qualifiée d'abusive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties au calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante conformément aux dispositions l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, modifié par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009 sur la base des douze derniers mois d'activité au sein de l'établissement MOULINEX, situé à Cormelles le Royal, dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009 pour les sommes exigibles à cette date, puis à compter du présent arrêt pour les sommes exigibles postérieurement et d'avoir condamné la CARSAT de Normandie à payer à Mme Martine Y... de 1. 500 euros à titre de dommages-. intérêts pour résistance abusive et de 1. 200 euros et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile