Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-10.789
Textes visés
- Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/02820
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 3 mai 2004 la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme X..., employée par la société LDC Sablé (l'employeur), a été victime, le 24 février 2004 ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt énonce que même en faisant partir le délai de consultation de dix jours du jour de l'établissement du courrier, comme indiqué par la caisse dans la lettre de clôture, le délai effectif de consultation n'aurait été que de neuf jours ; qu'il retient qu'en prenant sa décision le 3 mai 2004, la caisse n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; que le délai effectivement laissé, tout au plus de neuf jours, ne peut donc pas être considéré comme suffisant et cette attitude caractérise de la part de la caisse un manquement à l'obligation d'information et au respect du principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que par lettre recommandée du 21 avril 2004, la caisse avait informé l'employeur qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier pour venir consulter les pièces du dossier et que la décision litigieuse était effectivement intervenue le 3 mai 2004, ce dont il résultait que la caisse avait respecté le délai annoncé à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société LDC Sablé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LDC Sablé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré inopposable à la Société LDC SABLE la décision de prise en charge du 3 mai 2004;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 441-11 du code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose que : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ; que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; que le courrier de clôture adressé à la société LDC SABLÉ est ainsi libellé : `'Date Le 21 avril 2004 Objet Consultation d