Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 13-26.183

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 3 décembre 1954 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accident du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que, pris en application du premier, le second fixe avec le barème qui lui est annexé les modalités d'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt irrévocable du 9 décembre 2008, l'accident mortel du travail dont Dominique X... a été victime, le 28 octobre 2003, a été imputé à la faute inexcusable de son employeur et la majoration des rentes servies à sa veuve et à son enfant mineur a été fixée à son taux maximum ; que la société Allianz, assureur de l'employeur, ayant contesté le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l'enfant qui lui était réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement d'un solde restant du ;

Attendu que pour rejeter la demande de la caisse et la condamner à rembourser une certaine somme à la société Allianz, l'arrêt retient que dans la mesure où, en 2008, date de l'attribution de la rente, le barème résultant de l'arrêté du 3 décembre 1954 n'avait pas été réactualisé, en dépit de la majoration de la durée de versement de la rente de seize à vingt ans en application du décret du 24 décembre 2002, cet allongement avait une incidence sur le calcul du capital et la prise en compte de cette incidence par ajout de quatre annuités n'est donc pas critiquable ni en son principe, ni en ses modalités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par l'organisme social d'une action récursoire contre l'assureur de l'employeur à raison de la faute inexcusable de ce dernier, ce dont il résultait nécessairement que l'accident litigieux n'était pas imputable à un tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Vendée de sa demande de condamnation de la Société Allianz à lui verser la somme de 8.691,98 ¿ et de l'avoir condamnée à payer à la Société Allianz la somme de 11.486,78 ¿ ;

aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que la rente ayant droit est due à l'enfant Louis X... jusqu'à l'âge de 20 ans, en application du décret du 24 décembre 2002 (article R 434-10 du code de la Sécurité sociale) et le désaccord ne porte pas sur les arrérages échus, mais sur le calcul du capital représentatif de la rente pour les arrérages à échoir, étant précisé que ce calcul prend en compte la rente versée à Mme X..., veuve de la victime et mère du mineur, calculée sur la base de 40 % du salaire, celle de l'enfant étant calculée sur la base de 25 % du salaire ; que la caisse fonde son calcul sur l'âge de quatre ans qu'avait atteint l'enfant lors de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 décembre 2008 ; qu'elle fixe le prix de l'euro de rente à 9,2 euros, et se fonde pour cela sur le barème de l'arrêté du 3 décembre 1954, et reproche à l'assureur et au tribunal d'avoir ajouté des annuités (quatre de seize à vingt ans) au capital constitutif de la r