Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-13.040
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de la Loire-Atlantique et à la caisse d'assurance retraire et de la santé au travail des Pays de Loire du désistement de leur pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Loire-Atlantique (l'URSSAF) a adressé à la société Dura Automotive Systems France (la société) plusieurs avis d'échéance pour le règlement de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le FCAATA) pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 2006 et les années 2007 et 2008 ; que contestant son assujettissement à la contribution, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF et déclarer le recours de la société recevable en son intégralité, l'arrêt relève, d'une part, que celle-ci a saisi, le 7 février 2007, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par cet organisme, le 22 décembre 2006, concernant l'avis d'échéance émis le 9 novembre 2006 au titre de la contribution amiante afférente au troisième trimestre de cette même année, d'autre part, que le 28 juin 2007, la société a de nouveau saisi la commission de recours amiable en précisant qu'elle contestait les trois avis d'échéance des troisième et quatrième trimestres 2006 et du premier trimestre 2007 qu'elle avait réceptionnés, ainsi que toute demande ultérieure de versement ; qu'il retient que la contestation soumise à l'organisme de sécurité sociale portait sur la question de principe de la qualité d'entreprise contributrice de la société et que, saisie d'une réclamation contre la décision de l'URSSAF du 22 décembre 2006, la commission de recours amiable s'est bien prononcée sur cette question de principe en confirmant la qualité litigieuse dont dépend le bien-fondé de tous les avis émis successivement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la commission de recours amiable de l'URSSAF ne s'était prononcée que sur les contributions appelées par cet organisme au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2006 et du premier trimestre de l'année 2007, et que la réclamation qui lui était soumise ne pouvait avoir pour objet des avis d'échéance postérieurs à sa saisine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Dura Automotive Systems France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dura Automotive Systems France et la condamne à payer à l'URSSAF de la Loire-Atlantique et à la caisse d'assurance retraire et de la santé au travail des Pays de Loire la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Loire-Atlantique et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF de Loire Atlantique du chef des avis d'échéance des 3eme et 4eme trimestre 2007 et d'AVOIR déclaré le recours formé par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS recevable en son intégralité ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable; qu'en principe, cette dernière ne statue que contre les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale; qu'en l'espèce, la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS réclame le remboursement de la somme de 208 142 ¿ acquittée au titre de la contribution au Fonds de cessat