Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-13.109
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 janvier 2014, RG n° 11/02167/B), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à la réintégration dans l'assiette des sommes dues par la société Renault assistance Paris, aux droits de laquelle vient la société Renault Retail Group (la société), au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, des cotisations acquittées par cette société pour le financement des indemnités complémentaires versées aux salariés en cas d'arrêt de travail, en vertu du régime de prévoyance obligatoire prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les contributions patronales versées par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en cas d'incapacité temporaire de travail des salariés, en application de la loi de mensualisation ou d'une disposition d'un accord ou d'une convention collective ayant le même objet, sont exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance instituée par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, en cas d'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, les salariés bénéficient - jusqu'au 45e jour d'absence pour les non-cadres et au 90e jour d'absence pour les cadres - du maintien intégral de leur salaire qui continue à leur être versé par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'au-delà de cette période, la convention collective garantit le maintien intégral du salaire, jusqu'à trois ans d'absence, sous la forme du versement par un organisme assureur d'indemnités de prévoyance complémentaires venant s'ajouter aux indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'en application de cette convention collective, et du régime professionnel obligatoire qui y est annexé, cette couverture de prévoyance complémentaire gérée par un organisme assureur, visant à assurer au salarié le maintien de sa rémunération, est intégralement financée par les contributions patronales au-delà du 180e jour d'absence et jusqu'à trois ans ; que devaient par conséquent être exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance ces contributions versées par la société à un organisme de prévoyance, en vertu de la convention collective applicable, afin de garantir le risque d'avoir à financer les maintiens de salaire lui incombant au-delà du 180e jour d'absence de ses salariés ; qu'en retenant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les articles 1.26, 2.10 et 4.08 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, les articles 1er et 4 de l'accord du 9 octobre 1995 « relatif à la prévoyance - règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) » figurant en annexe III de ladite convention et les articles L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour les mêmes raisons, devaient être exclues de l'assiette de la CSG-CRDS les contributions patronales versées par la société Renault assistance Paris à l'organisme de prévoyance afin de garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire lui incombant en vertu de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée après le 180e jour d'absence des salariés pour incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident ; qu'en décidant du contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé, par fausse application, les articles 1.26, 2.10 et 4.08 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, les articles 1er et 4 de l'accord du 9 octobre 1995 « relatif à la prévoyance - règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) » figurant en annexe III de ladite convention et les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007 et 2008, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de presta