Première chambre civile, 18 mars 2015 — 14-10.976
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, parmi les éléments mobiliers du patrimoine de l'époux, le solde d'un compte épargne logement auprès de la CIC de 15 900 euros au 1er janvier 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que cet élément de fait était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200 000 euros et les intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 200. 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme Y..., âgée actuellement de 56 ans, s'est mariée avec M. X... le 14 novembre 1997, soit depuis environ 14 ans au moment du jugement de divorce, mais surtout 12 ans jusqu'à leur séparation fin 2009 ; qu'il s'agit du deuxième mariage de Mme Y... qui a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, Geoffroy et Béryl, nés de sa première union ; que, alors, qu'elle travaillait depuis le 5 juin 2007 pour le compte de la société Jones Lang Lasalle, conseil en immobilier pour les entreprises, en qualité de directrice adjointe, Mme Y... a fait l'objet d'une procédure de licenciement suite à un deuxième examen médical du service de médecine du travail SERSIMT du 7 février 2013 qui l'a déclarée « inapte définitivement ; que seule une activité ne nécessitant pas l'usage de l'outil informatique (lecture sur écran) et la station assise prolongée pourrait convenir ainsi qu'une éventuelle formation » ; que Mme Y..., convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 10 avril 2013 par courrier recommandé du 28 mars 2013, a été licenciée pour invalidité et inaptitude définitive au travail par courrier recommandé du 15 avril 2013 ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi rédigée par l'employeur, le bulletin de paie du 18 avril 2013 et le solde de tout compte signé par Mme Y... le même jour, établissent avec les courriers recommandés précités la réalité de ce licenciement, contrairement aux dénégations de M. X... ; que Mme Y... a perçu à l'occasion de son licenciement la somme totale nette de 8. 929, 75 ¿ dont 5. 148 ¿ bruts d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et 3. 733, 93 ¿ nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il n'est pas justifié du montant des indemnités ARE