Première chambre civile, 18 mars 2015 — 14-11.583
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2013), qu'après le divorce de Mme X... et M. Y..., la résidence habituelle de leurs trois enfants a été fixée chez la première, le second bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été instaurée par le juge des enfants, à la demande du père, en 2010, renouvelée le 13 juillet 2012 ; que, par jugement du 17 octobre 2012, le juge des enfants a confié les mineurs à leur père, avec départ immédiat chez ce dernier, instauré une mesure d'AEMO au domicile du père et maintenu la mesure d'AEMO au domicile de la mère ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de suspendre son droit d'hébergement jusqu'à nouvelle décision du juge des enfants, de dire qu'elle exercera son droit de visite pendant la première moitié des vacances scolaires sous l'égide et dans les locaux d'une association, pendant deux heures, le mercredi et le samedi, pendant la première moitié des vacances scolaires aux horaires fixés par l'association, de dire que son droit de correspondance ne s'exercera que par courrier, à raison de deux courriers par mois, les enfants étant libres d'écrire ou de répondre à leur mère, et d'autoriser M. Y...à exercer un droit de surveillance sur la correspondance adressée par elle, sauf à en référer en cas de difficulté au juge des enfants ;
Attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération de l'intérêt des enfants et par une décision prenant en compte tant le danger que représentait, au jour de sa décision, le comportement de la mère pour leur développement affectif que l'affection réciproque qui caractérisait les relations mère/ enfants et le nécessaire maintien de ces liens, n'a pas méconnu les exigences découlant du droit au respect de la vie privée et familiale telles qu'elles résultent de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les mineurs n'ayant pas réclamé par écrit leur audition, il n'y a pas lieu d'ordonner leur audition forcée,
AUX MOTIFS QU'en matière d'assistance éducative, l'audition du mineur est laissée à l'appréciation de la juridiction du jugement. Aux termes de l'article 388-1 du code civil, sauf quand le mineur en fait la demande, elle est laissée à l'appréciation du tribunal. Les mineurs ont été régulièrement convoqués. Ils n'ont pas été conduits par leur père, ce dernier faisant état de leur désir de ne pas assister à l'audience. A l'audience aucune des parties n'a demandé à la cour l'audition des mineurs et le renvoi de l'affaire. Les mineurs n'ont pas écrit à la Cour pour réclamer leur audition. Au vu des pièces du dossier, il est certain que la dernière audience à laquelle ils ont assisté a été " violente " selon la propre expression de l'un d'eux. Au cours des débats, il a été question de la soumission de leur discours à celui de la mère mais aussi, par la mère, à celui du père, chez lequel ils se trouvent et alors qu'ils n'ont plus eu de contact avec leur mère depuis septembre à la suite des enregistrements fâcheux réalisés par leur mère et révélés aux intervenants de I'ADSEA avec des menaces à peine voilées de poursuites. La cour considère donc qu'il n'est pas de l'intérêt des enfants d'entendre leurs sentiments dans un tel climat de suspicion et de mise en doute de la valeur de leur parole ;
ALORS QU'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le juge se soit assuré que les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat à cette occasion ; qu'en se bornant à constater qu'ils ont été régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ont été représentés par leur conseil, lequel s'en est remis à justice, la cour d'appel qui relève par ailleurs qu'ils n'ont pas été conduits par leur père à l'audience, n'a pas justifié avoir vérifié que les mineurs ont été régulièrement informés de leurs droits et mis en mesure de les exercer pleinement, en méconnaissance des dispositions de l'article 388-1 dernier alinéa du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée ayant confié les mineurs au père, et