Première chambre civile, 19 mars 2015 — 14-12.792
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., médecin cardiologue, déclaré responsable, au titre d'une perte de chance, des dommages subis par Bernard Y..., à la suite d'une coronographie pratiquée le 12 octobre 2000, fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 27 novembre 2013) de le condamner, à payer à celui-ci, aux droits de qui vient sa fille, Mme Z..., une somme, à titre de dommages-intérêts, comprenant l'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que, dès lors que la prestation de compensation du handicap à laquelle Bernard Y...pouvait prétendre ne donnait pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte qu'elle n'avait pas à être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu que le premier moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jacques X... à payer à Monsieur Bernard Y...la somme de 235. 482, 30 euros à titre de dommages-intérêts, comprenant une somme de 30. 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle s'élève à 60. 000, 00 ¿ ; que le premier poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable et le second chef de dommages a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que le principe d'un retentissement professionnel n'est pas contesté par M. X..., qui discute seulement son étendue ; que les séquelles conservées ont eu un impact important sur l'exercice professionnel de M. Y..., puisque les deux experts judiciaires successifs ont indiqué qu'il était " directement responsable d'une cessation définitive de son activité professionnelle " et donc inapte au plan médical à toute profession, ce qui l'a conduit à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude dès 2006 à ses soixante ans ; qu'âgé de 57 ans à la consolidation, il pouvait raisonnablement envisager de travailler encore quelques années, jusqu'à l'âge de 65 ans, bénéficier ainsi d'un revenu d'activité au moins égal au SMIC et parfaire ses droits à retraite, mais a été privé de cette possibilité par le fait dommageable ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnisation de ce qui s'analyse en la perte d'une éventualité favorable doit être fixée à 60. 000 ¿ mais n'est à la charge du tiers responsable qu'à hauteur de 30. 000 ¿ en raison du pourcentage de perte de chance retenu par ailleurs ; que le RSI de la Côte d'Azur a versé à compter du 1er décembre 2006 une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail de 422, 43 ¿ net par mois (306, 67 ¿ de base + 115, 76 4 ¿ de complément au minimum contributif), soit pour la période de décembre 2006 à décembre 2011, date de ses 65 ans à laquelle sa retraite normale a été liquidée, soit pendant 5 ans ou 60 mois la somme de 25. 345, 80 ¿, qui s'impute sur ce poste qu'elle a vocation de réparer, de sorte que l'indemnité complémentaire devant revenir à la victime s'établit à 34. 654, 20 ¿ (60. 000 ¿-25. 345, 80 ¿) ; que M. Y..., en vertu de son droit de priorité percevra l'intégralité de la part mise à la charge du tiers responsable soit 30. 000 ¿ ;
ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'à ce titre, le médecin ne peut être condamné à réparer un préjudice d'ores et déjà survenu à la date de son intervention ; qu'en condamnant le Docteur X... à indemniser Monsieur Y...au titre de l'impossibilité pour lui d'exercer une activité professionnelle de 60 ans à 65 ans, sans répondre à ses conclusions, par lesquelles il faisait valoir qu'avant même son intervention, Monsieur Y...présentait une affection coronarienne, révélatrice d'une pathologie athéromateuse sévère préexistante, qui lui aurait en toute hypothèse imposé de réduire sa durée d'activité, influant de ce fait sur ses revenus professionnels et sur ses droits à la retraite, de sorte que le manquement à l'obligation d'information retenu à son encontre ne pouvait constituer la cause