Première chambre civile, 19 mars 2015 — 13-26.594

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts des 8 avril et 8 juillet 2013 ;

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que les société Axa France IARD et Axa France vie se sont pourvues en cassation contre les arrêts rendus les 8 avril et 8 juillet 2013, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 30 septembre 2013 ;

Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre les deux premiers arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 30 septembre 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite au décès de François-Xavier X..., agent général en charge de l'Agence Axa de Joué-lès-Tours depuis un traité de nomination du 14 février 2005, les sociétés Axa France IARD et Axa France vie (les sociétés d'assurance) ont procédé à l'apurement définitif des comptes de gestion de l'agence et au calcul de l'indemnité de fin de mandat, puis assigné en paiement d'un solde débiteur, après compensation, de 133 220,69 euros, Mme Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Gatien X... ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement, l'arrêt retient que les sociétés d'assurance ne sont pas recevables à solliciter conjointement le paiement d'une créance globale au nom de "Axa" ou « Axa France », entité juridique inexistante ;

Qu'en se prononçant ainsi alors que, dans leurs dernières conclusions d'appel, les sociétés d'assurances demandaient la confirmation du jugement ayant condamné Mme X..., prise en ses deux qualités, à payer une certaine somme « aux sociétés Axa France IARD et Axa vie », la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ;

Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt relève encore que les deux sociétés d'assurance constituent des personnes morales distinctes, disposant chacune d'une créance qui lui est propre, sans qu'aucune d'elles n'ait qualité pour réclamer le paiement de sommes dont l'autre serait créancière ; qu'il ajoute que les cotisations encaissées par François-Xavier X..., et dont elles soutiennent qu'elles ne leur ont pas été reversées, se rattachaient nécessairement, soit à l'activité de la société Axa France IARD, soit à l'activité de la société Axa France vie, soit aux deux dans une proportion qu'il leur appartenait de déterminer, ce qu'elles se sont abstenues de faire bien qu'elles y aient été expressément invitées par l'arrêt avant-dire droit du 8 avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en leur qualité de mandantes du même débiteur, nommé agent général par un traité commun, les sociétés Axa France IARD et Axa France vie avaient nécessairement intérêt et, partant, qualité pour agir conjointement en recouvrement du solde débiteur des comptes de fin de gestion de l'agence, la cour d'appel, qui a fait de la divisibilité présumée de la créance globale qu'elles réclamaient, participant de l'examen du bien-fondé de la demande, une condition de sa recevabilité, a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel, qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, statue au fond ;

Attendu qu'ayant jugé irrecevables les demandes en paiement formées par les sociétés d'assurances, la cour d'appel les rejette, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du second moyen :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 8 avril et 8 juillet 2013 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne Mme Y... veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Gatien X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou