Première chambre civile, 19 mars 2015 — 14-11.121

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2001, la société Crédit foncier de France (le CFF) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt de 200 000 francs (30 498 euros) destiné à financer le remboursement d'un prêt immobilier ; que l'acte notarié de prêt a été établi le 7 juin 2001 ; que, le 23 juillet 2010, les époux X... ont assigné le CFF aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors, selon le moyen, que les frais résultant de l'assurance-incendie, lorsqu'elle est exigée par le prêteur, doivent être également mentionnés dans l'offre et inclus dans le taux effectif global du prêt ; que la cour d'appel a rejeté la demande des époux X... de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts après avoir pourtant constaté que la souscription de l'assurance-incendie n'avait pas été prise en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations et a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, retenu que la déchéance du droit aux intérêts, encourue en cas d'irrégularité affectant le taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier, était en l'occurrence injustifiée, le grief est inopérant ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 312-2 du code de la consommation, le dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que l'acte notarié précise que pour la détermination du taux effectif global, s'ajoutent au taux du prêt les frais divers comprenant ceux occasionnés par cet acte (droits versés à l'Etat, débours et émoluments du notaire et salaire du conservateur des hypothèques), en sorte que la teneur de l'acte de prêt et les éléments du taux effectif global qu'il contenait, ainsi que la comparaison avec les mentions contenues dans l'offre préalable évaluant les frais d'acte à 7 280 euros, permettaient aux époux X... de déceler, dès l'établissement de l'acte notarié, le caractère prétendument erroné du taux litigieux ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les époux X... pouvaient se convaincre par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action des époux X... en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur et Madame X... en nullité de la stipulation des intérêts et de les avoir déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« L'action en nullité de la stipulation d'intérêt se prescrit par 5 ans, en application des dispositions de l'article 1304 du code civil ; que le Crédit Foncier de France oppose à M. et Mme X... l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la clause de stipulation des intérêts contractuels, la prescription de 5 ans de l'article 1304 du code civil étant acquise depuis le 7 juin 2006 au plus tard, soit 5 ans à compter de l'acte notarié du 7 juin 2001 ; que Monsieur et Madame X... soutiennent que le taux effectif global est erroné dans la mesure où il ne prend pas en compte le coût de l'act