Deuxième chambre civile, 19 mars 2015 — 14-60.744
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "F.3.10 - Neurochirurgie" ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition de domiciliation au jour du dépôt de son dossier ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que sa mutation à Paris était effective au 9 juin 2014 et que la preuve de sa situation était apportée dans son dossier de candidature ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, au vu des éléments du dossier desquels il ressortait que M. X... était domicilié à Montpellier au jour de sa demande d'inscription, a décidé de ne pas inscrire celui-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.