Deuxième chambre civile, 26 mars 2015 — 14-13.893

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société de Prévoyance bancaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2013), qu'Isaac X..., titulaire, par l'intermédiaire de la société de Prévoyance bancaire, d'un contrat d'assurance auprès de la société Axa France vie (l'assureur), auquel était associée une carte Visa Infinité, a acheté, au moyen de cette carte, un billet d'avion pour se rendre en Israël ; que le 6 avril 2009, alors qu'il attendait la livraison de ses bagages à l'aéroport de Tel Aviv, il a été victime d'une bousculade au cours de laquelle il a été violemment projeté au sol ; qu'il est décédé trois jours plus tard des suites de ses blessures ; que l'assureur refusant de prendre en charge cet accident, à l'exception du coût des nuitées non consommées, Mme X... et ses enfants (les consorts X...) l'ont assigné en paiement du capital décès ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que la convention de Varsovie portant uniformisation des règles de transport aérien international définit la notion de passager comme s'étendant aux opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'à défaut de définition expresse de la notion de passager dans le contrat d'assurance, il devait être fait application de la définition généralement admise, telle que résultant de la convention de Varsovie ; qu'en refusant d'étendre la notion de passager aux opérations de débarquement prenant fin par la remise des bagages, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 14 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance liant les parties est seul applicable, à l'exclusion de la convention de Varsovie qui vise la responsabilité des transporteurs ;

Que par ce seul motif la cour d'appel, qui a appliqué les clauses contractuelles, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des bénéficiaires d'un contrat d'assurance décès (les consorts X..., les exposants) en paiement par l'assureur (la société Axa France Vie) d'une somme de 620.000 ¿ au titre de la garantie décès due à la suite de l'accident survenu à leur époux et père ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance liant les parties était seul applicable, à l'exclusion de la convention de Varsovie qui visait la responsabilité des transporteurs ; qu'il résultait des dispositions de l'article 1er du contrat d'assurance relatif à la garantie décès que l'accident garanti était un accident dont l'assuré était victime au cours d'un voyage garanti en tant que simple passager d'un moyen de transport public et dont le titre de transport avait été réglé au moyen de la carte assurée ; que l'examen de ces stipulations montrait que la première condition requise pour pouvoir bénéficier de la garantie décès relevait de la qualité de passager d'un moyen de transport public ; que cette notion de passager renvoyait à l'emprunt d'un moyen de transport et la clause claire du contrat ne pouvait être dénaturée en l'étendant à l'attente des bagages à l'aéroport, le vol en avion étant achevé (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 et 5 et 8, et p. 6, alinéa 3) ;

ALORS QUE la convention de Varsovie portant uniformisation des règles de transport aérien international définit la notion de passager comme s'étendant aux opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'à défaut de définition expresse de la notion de passager dans le contrat d'assurance, il devait être fait application de la définition généralement admise, telle que résultant de la convention de Varsovie ; qu'en refusant d'étendre la notion de passager aux opérations de débarquement prenant fin par la remise des bagages, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 14 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929.