Deuxième chambre civile, 26 mars 2015 — 14-15.063

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2013), que, le 26 août 2006, M. X..., alors âgé de 19 ans, a été victime au cours d'un match amical de football, d'un arrêt cardiaque dont il a gardé des séquelles cérébrales ; que bénéficiant d'un contrat « prévoyance famille accident » auprès de la société MACIF (l'assureur), M. X... a assigné celui-ci en indemnisation ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été victime d'un accident au sens du contrat, ouvrant droit à garantie, d'ordonner une expertise médicale de celui-ci et de lui payer une provision à valoir sur son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant que l'assureur devait garantir le sinistre dont M. X... avait été victime quand il ressortait de ses propres constatations que celui-ci avait pour origine « une pathologie cardiaque préexistante » nécessairement interne à la victime ce qui excluait le caractère extérieur de l'événement dommageable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de l'assureur que l'effort physique effectué par la victime était à l'origine de son accident et constituait une cause extérieure bien qu'elle ait défini la cause extérieure comme « celle qui n'est pas imputable à une altération fonctionnelle ou organique de l'individu, le but étant d'exclure les dommages dus à un état pathologique antérieur » tout en relevant que M. X... « était atteint d'une pathologie cardiaque préexistante », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de l'assureur que l'effort physique effectué par la victime était à la cause de son accident bien que sans la pathologie cardiaque dont souffrait M. X..., il n'aurait jamais eu son arrêt cardiaque ce dont il résultait qu'elle était la cause prépondérante du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de l'assureur que l'effort physique qu'il effectuait était à l'origine de son accident et constituait une cause extérieure bien qu'un effort physique soit nécessairement une cause interne à l'individu qui le réalise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a été déclaré médicalement apte à pratiquer cette activité sportive, la veille du match au cours duquel il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire d'une quarantaine de minutes, appelé « mort subite » secondaire à un trouble du rythme ventriculaire ; que le médecin mandaté par l'assureur a précisé qu'une « mort subite » pouvait survenir sans aucun signe clinique préalable et être ainsi la première manifestation de la maladie ; qu'il a ajouté que celle-ci était jusque-là asymptomatique chez la victime et pouvait se révéler de façon brutale par un trouble du rythme ventriculaire et qu'une activité physique, par l'augmentation du tonus sympathique qu'elle produit, est un facteur qui entraîne la survenance d'un tel trouble du rythme dans ce type de cardiopathie ; que la pathologie dont souffrait M. X... était latente puisque asymptomatique et le trouble du rythme ventriculaire qui a révélé cette pathologie et a entraîné l'arrêt cardiaque trouve son origine directe et certaine dans la cause extérieure que constitue sa participation au match de football puisque l'activité physique qu'il menait depuis une dizaine de minutes a entraîné l'augmentation de son tonus sympathique ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement déduit que les lésions de M. X... étaient consécutives à un accident au sens de la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononc