Deuxième chambre civile, 26 mars 2015 — 14-13.327
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont conclu, le 24 février 2007, avec la société Cofica bail, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un bateau, qui a été détruit par incendie le 22 décembre 2007 ; que, M. Y... ayant souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, la société Assurement vôtre (le courtier), auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur), en son nom personnel et pour le compte de M. X..., un contrat couvrant en particulier le risque de perte totale du bateau, M. X... a sollicité la garantie de l'assureur qui lui a opposé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes intervenue, selon lui, le 18 octobre 2007, après envoi, le 5 septembre précédent, d'une lettre de mise en demeure adressée à MM. X... et Y... à l'adresse de ce dernier, seule déclarée lors de la souscription ; que M. X... a alors fait assigner l'assureur et le courtier pour, à titre principal, voir condamner le premier à exécuter le contrat, à titre subsidiaire, voir condamner le second à réparer le préjudice qui résulterait pour lui d'un rejet de sa demande principale ; que l'assureur, qui exerçait à titre subsidiaire une action en garantie contre le courtier, a fait assigner en intervention forcée l'assureur de celui-ci, la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE) ; que la société Cofica bail est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas valablement résilié le contrat d'assurance souscrit par M. Y... et M. X... et, en conséquence, de le condamner à payer à M. X..., au titre de la garantie « pertes et avaries », 93 021, 84 euros, de dire que le courtier n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice qu'il a subi, de le débouter de sa demande de garantie à l'encontre du courtier et de son assureur la société QBE, de le condamner à payer à la société Cofica bail, en sa qualité de propriétaire du navire, au titre de la garantie « pertes et avaries », la somme de 356 978, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, date de ses conclusions d'intervention volontaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de paiement d'une prime, l'assureur résilie le contrat dans les délais prévus l'article L. 113-3 du code des assurances après une mise en demeure adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur, la mise en demeure adressée au souscripteur assuré étant opposable à l'autre assuré ; qu'en retenant cependant, en l'espèce, que la mise en demeure régulière adressée le 7 septembre « 2009 » à M. Y..., en sa qualité de souscripteur assuré, à la seule adresse connue de l'assureur, conformément aux indications du souscripteur et du courtier, n'était pas opposable à l'autre assuré, M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que la cour d'appel a constaté, par motif propres et adoptés, que M. Y... avait souscrit le contrat d'assurance « tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire » de M. X..., ce dont il résultait que la mise en demeure du 7 septembre « 2009 » adressée à M. Y..., qui visait aussi nommément M. X..., avait été régulièrement adressée à ce dernier, en sa qualité de mandant, par l'intermédiaire de son mandataire ; qu'en retenant cependant en l'espèce que la lettre de résiliation régulière à l'égard de M. Y... n'était pas opposable à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de résiliation avait été adressée à M. Y... et à M. X..., visés chacun nommément dans la mise en demeure envoyée à la seule adresse connue de l'assureur, conformément aux indications communiquées par le souscripteur effectif de la police, M. Y..., et transmises par le courtier, ce dont il se déduisait que la société Generali ne pouvait adresser de lettre résiliation régulière à M. X... à l'adresse réelle qui était la sienne, faute pour l'assureur de connaître cette adresse ; qu'en retenant ainsi en l'espèce, pour dire que la lettre de résiliation n'était pas opposable à M. X..., que la société Generali ne pouvait se dispenser « d'adresser à l'un et à l'autre un courrier de mise en demeure », cependant que l'assureur n'était pas en mesure d'adresser une lettre de résiliation distincte et régulière à M. X..., faute de connaître son adresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé derechef les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, l'assureur demandait à la cour d'appel d'infirmer le jug