Deuxième chambre civile, 26 mars 2015 — 14-15.432
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2014), que Yannick X... a souscrit auprès de la société AGF IARD, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance automobile garantissant le conducteur contre le risque de décès ; que Yannick X... étant décédé alors qu'il était au volant de son véhicule, son épouse survivante, Mme Annie Y..., ses enfants, M. Thomas X..., Mmes Aurélie, Emilie et Laëtitia X..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Z..., et M. Cédric Z... agissant en cette même qualité (les consorts X...) ont assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Mais attendu que, sous le couvert de la violation des articles 1315, 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat, dont elle n'a pas méconnu les termes, garantissait le conducteur contre le risque de décès en cas d'accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré était impliqué, a, sans inverser la charge de la preuve ni énoncer de motifs dubitatifs, souverainement décidé que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que le décès de Yannick X... était imputable au renversement du véhicule ou à toute autre cause accidentelle liée à sa conduite et que les conditions de la garantie étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Annie Y..., M. Thomas X..., Mmes Aurélie, Emilie et Laëtitia X... et M. Cédric Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Z...
-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD
-AU MOTIF QUE L'article 12 « Garantie du conducteur » du contrat d'assurance stipule qu'en cas d'accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué l'assureur indemnise les ayants droit en cas de décès du conducteur. Comme l'a justement relevé le premier juge, les ayants droit de Yannick X... doivent démontrer que celui-ci est décédé des conséquences d'un accident de la circulation, circonstance qui conditionne le versement des indemnités. Le corps sans vie de Yannick X... a été retrouvé le 28 juillet 2006, sous son véhicule, qui était renversé dans un fossé. Il portait son casque. Aucune lésion visible pouvant expliquer le décès n'a été constatée par le Docteur A..., du SAMU 35, et le Docteur B..., médecin traitant de Yannick X..., intervenus sur place après la découverte du corps. Le rapport d'expertise judiciaire conclut que Yannick X... ne souffrait plus au jour de son décès d'une pathologie pouvant le conduire au suicide et qu'il existe deux causes possibles de son décès, soit un trouble du rythme cardiaque ayant occasionné secondairement l'accident, soit des lésions secondaires à l'accident, favorisées par les pathologies dont il souffrait. L'expert judiciaire précise que Yannick X... conduisait alors qu'il était éthylique, souffrait d'une neuropathie, d'une fracture de la malléole interne droite pour laquelle l'immobilisation avait été prématurément retirée, d'une grave entorse du genou et d'un taux de prothrombine bas. Il ajoute que, Yannick X... présentant aussi une cardiomyopathie, il a pu faire un trouble initial du rythme cardiaque. Il n'est donc pas exclu que la cause du décès de Yannick X... est antérieure ou concomitante au renversement de son véhicule dans le fossé. Les consorts X... ne produisent aucune pièce et ne font état d'aucun élément qui établirait de façon certaine que le décès de Yannick X... est imputable au renversement du véhicule ou à toute autre cause accidentelle liée à la conduite du véhicule. Il n'est pas démontré, comme l'a justement relevé le premier juge, que les conditions de la garantie du conducteur sont réunies.
- ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la garantie invoquée par les consorts X... ne s'applique qu'en cas d'accident de la circulation (article 12 des conditions générales du contrat) ; attendu qu'il appartient aux demandeurs, qui sollicitent le bénéfice de cette garantie, de rapporter la preuve que Yannick X... est décédé des suites d'un accident de la circulation ; attendu qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le 28 juillet 20