Deuxième chambre civile, 26 mars 2015 — 14-15.563

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Warwick Westminster a formé une demande en réparation des dommages provoqués par les travaux réalisés par la société Cartier dans l'immeuble voisin du sien ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et sur le troisième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Warwick Westminster fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter les frais de la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir réformé le jugement en ce qu'il avait désigné un nouvel expert, retient que la convergence des évaluations expertales privait de toute pertinence les réclamations exorbitantes émises par la société Warwick Westminster que les experts avaient écartées à raison de leur manque de cohérence ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu, par une décision spécialement motivée, décider que les frais de la nouvelle expertise resteraient à la charge de la société Warwick Westminster ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner la société Cartier, déclarée responsable de la destruction d'un transformateur électrique, à payer à la société Warwick Westminster la seule somme de 30 000 euros et non celle, réclamée, de 56 441 euros hors taxe, correspondant au coût de l'achat et de l'installation d'un transformateur neuf, la cour d'appel énonce que cette dernière somme ne tient pas compte de la vétusté de l'ancien transformateur ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à justifier l'application d'un abattement pour vétusté, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cartier à payer à la société Warwick Westminster en deniers ou quittances la somme de 30 000 euros au titre de la destruction du transformateur d'électricité, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Cartier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cartier, la condamne à payer à la société Warwick Westminster la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Warwick Westminster.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que la société CARTIER avait commis une faute indépendamment et en sus du trouble anormal de voisinage causé à la Société WARWICK WESTMINSTER et d'avoir en conséquence limité la réparation accordée à cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE « sur le manque de mesures préventives et palliatives indispensables ¿ ancrage des structures sur le mur mitoyen, de nature à générer des nuisances phoniques : ce reproche émis par l'expert X... n'est pas fondé, dans la mesure où l'alternative de désolidarisation solidienne des immeubles des 11 et 13 rue de la Paix, envisagée un temps a été écartée par l'expert Y... en ce qu'elle ne résolvait pas le problème acoustique tout en posant de multiples difficultés à la fois juridiques et techniques, notamment une perte de surface, sur les six niveaux, de 52,20 m2, que la société CARTIER, locataire, ne pouvait imposer à son bailleur, ainsi que la réalisation de travaux structurels plus importants que ceux initialement prévus, supposant des travaux préparatoires très lourds, y compris des reprises en sous-oeuvre d'une partie de l'hôtel qui devait être mis sur plots anti-vibratiles, travaux d'une durée de plus de trois moins, qui supposait en outre la démolition d'une partie des travaux déjà réalisés, augmentant encore les nuisances, et risquant d'entraîner des détériorations sur les ouvrages existants, sans même régler, sur le plan acoustique, le problème du bruit aérien, ainsi que l'a fait observer M. Z..., expert acoustique ; - mesures préventives défaillantes