Deuxième chambre civile, 26 mars 2015 — 14-14.899

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2013), qu'à la suite d'un incendie ayant détruit un immeuble lui appartenant, assuré auprès de la société AGF IART, M. Damien X..., ainsi que son père, M. Jean-Claude X... (les consorts X...), auquel il avait consenti un bail sur ce bien, ont sollicité de cet assureur l'indemnisation de leurs préjudices ; qu'insatisfaits des offres d'indemnités qui leur étaient faites, ils ont assigné la société Allianz (l'assureur), venant aux droits de la société AGF IART, en indemnisation ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à payer à M. Damien X... la somme de 19 403,31 euros au titre de l'indemnisation de la valeur de l'immeuble assuré ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue, en présence de conclusions des consorts X... qui se bornaient à envisager l'existence d'une hypothèse dans laquelle aucune vétusté n'est déduite pour le calcul de l'indemnité d'assurance, de rechercher si la clause de garantie en « valeur à neuf » n'était pas vidée de son objet ;

Et attendu, ensuite, que le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que M. Damien X... ne prouvait pas qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reconstruire l'immeuble assuré du fait d'une résistance injustifiée de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font également grief à l'arrêt de débouter M. Jean-Claude X... de ses demandes d'indemnisation des matériels et matériaux détruits ;

Mais attendu que c'est sans violer les règles de la preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des documents établis par M. Jean-Claude X... lui-même pour justifier de la réalité des chefs de préjudices litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Jean-Claude et Damien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Claude et Damien X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société Allianz à régler à M. Damien X... que la somme de 19.403,31 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions particulières du contrat d'assurance n° 83194907 mentionnent, au feuillet n° 2, que l'indemnisation s'effectue en valeur à neuf pour les garanties incendie, tempête-grêle-neige et dégât des eaux. Dans les dispositions générales, la valeur à neuf est ainsi définie : b) En cas de sinistre, ces biens seront estimés sur la base d'une valeur à neuf égale à leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction, vétusté déduite, majorée d'un quart de la valeur de reconstruction d) L'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre (¿). Le montrant de la différence entre l'indemnité en valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur de reconstruction vétusté déduite ne sera payé qu'après reconstruction sur justification de son exécution par la production de mémoires et de factures. L'expert a évalué la reconstruction au jour du sinistre à la somme de 183.506,75 ¿. M. Damien X... n'a pas fait procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans et il ne prouve pas que cela soit dû à une résistance injustifiée de l'assureur. Il convient donc d'appliquer, comme l'ont fait les premiers juges, le premier mode de calcul dans la mesure où les dispositions particulières mentionnent l'expression "valeur à neuf" qui est définie dans les dispositions générales. Il n'y a pas de contradiction entre ces dispositions. Conformément aux clauses contractuelles, l'expert a évalué la vétusté du bien à 67,5 %, soit une somme de 106.689,86 ¿, dans la limite de la valeur vénale de 91.168,89 ¿, soit une indemnisation de 76.816, 89 ¿. Il a été définitivement jugé que l'indemnisation était limitée à 81 %, soit une somme de 62.221,68 ¿. Une provision de 23.000 ¿ ayant déjà été versée, el