Deuxième chambre civile, 26 mars 2015 — 14-15.272
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014) et les productions, que M. X..., pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier et d'un crédit-relais contractés avec son épouse les 9 et 13 décembre 2004 auprès de la société BNP Paribas, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe proposé par la société Axeria et géré par la société April assurances, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail et invalidité permanente totale de travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail puis en invalidité à la suite d'une chute dans les escaliers ayant provoqué une hernie discale paralysante, M. X... a déclaré le sinistre à la société April assurances qui lui a opposé un refus de prise en charge en invoquant une clause excluant de la garantie les affections disco-vertébrales ; que M. X... a saisi un tribunal d'une demande d'exécution par la société Axeria des garanties souscrites ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie invalidité permanente totale de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente de travail, a retenu qu'il ne démontrait pas par les pièces qu'il produisait être médicalement dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, état qui correspondait à la définition contractuelle de cette garantie, sans s'expliquer sur le certificat de M. Y..., médecin, du 30 janvier 2009, mentionnant la hernie discale lombaire, les lombo sciatelgies séquellaires invalidantes, les vertiges d'origine vestibulaire handicapants et un syndrome dépressif réactionnel, et précisant que « son état médical actuel, est de ce fait, incompatible avec l'exercice d'un emploi », le certificat de M. Z..., médecin, du 24 janvier 2009 mentionnant : « La tentative de rééducation vestibulaire se heurte au problème de lombalgie, avec raideur vertébrale, rendant impossible toute manipulation à visée vestibulaire. Les vertiges positionnels, le trouble de l'équilibre et l'état nauséeux quasi permanents sont réellement invalidants et compromettent de façon définitive toute reprise d'activité professionnelle, même à titre partiel », ni sur le certificat de ce dernier praticien du 24 janvier 2012 attestant de l'échec de la tentative de rééducation vestibulaire, compte tenu des rachialgies fulgurantes empêchant toute manipulation, et concluant : « Ainsi, le problème des dorsalgies, des troubles neurologiques, du vertige chronique et du malaise vagal itératif présentent un état pathologique complètement incompatible avec toute activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
2°/ qu'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente de travail, a retenu que la clause figurant aux conditions générales du contrat excluant de la garantie invalidité permanente totale les sinistres résultant d'affection disco-vertébrales, leurs suites et conséquences était parfaitement claire et limitée, le terme d'affection n'étant pas équivoque et couramment employé pour désigner tout processus pathologique, quels qu'en soient la cause et le mécanisme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que M. X... a rappelé les stipulations excluant de la garantie les « suites ou conséquences d'affections, accidents et infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à la date de début de l'assurance », ou précisant, au sein des « dispositions communes à l'incapacité temporaire totale de travail et à l'invalidité permanente totale de travail », que la déclaration devait être accompagnée « d'un certificat médical indiquant la nature de l'accident ou de l'affection qui justifie l'incapacité temporaire totale de travail ou l'invalidité », en invoquant l'ambiguïté de l'utilisation alternative des termes « affection » (non définie par le contrat) et « accident » ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités d