Deuxième chambre civile, 26 mars 2015 — 14-16.141

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 septembre 1999, Z... X..., âgée de 17 ans, conduisait, sous le régime de la conduite accompagnée, le véhicule automobile assuré auprès de la MACIF, appartenant à sa mère, Brigitte X..., qui avait pris la place du passager accompagnateur ; que Z... X...a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Generali France assurances (la société Generali), qui circulait en sens opposé ; que Brigitte X...est décédée dans cet accident ; que le 20 avril 2009, ses enfants, A..., B..., Z..., C...et D... X...(les consorts X...) ont assigné M. Y...et la société Generali en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Y...et son assureur ont appelé en garantie la MACIF ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y...et la société Generali font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent l'entière indemnisation du préjudice moral subi par les cinq enfants de Brigitte X...et de les condamner en conséquence in solidum à payer à A..., B..., Z..., C...et D... X...la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compte du prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en écartant toute faute inexcusable de la part de Brigitte X...au seul motif qu'ayant cru apercevoir un tracteur devant le véhicule conduit par sa fille, elle justifiait d'une raison valable excusant sa faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ce danger n'était pas purement imaginaire dès lors que les conducteurs des véhicules impliqués, qui avaient conservé leur attention portée sur la voie de circulation, n'avaient vu aucun tracteur s'engager sur la route au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la victime non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur perd son droit à être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a commis une faute inexcusable qui constitue la cause exclusive de l'accident de la circulation ; qu'en se fondant, pour affirmer que la faute de Brigitte X...ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, sur la circonstance que pendant la glissade consécutive au freinage intempestif effectué par le passager accompagnateur, la conductrice avait abandonné le volant et les pédales, quand il ressortait de ces constatations qu'au moment où elle avait lâché le volant, la glissade de son véhicule étant en cours, l'impact avec le véhicule de M. Y...était inévitable de sorte que le comportement de la conductrice était manifestement dépourvu de toute incidence sur l'accident litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que ne fait pas discussion la position de « victime non conducteur », en l'espèce de passagère avant droit de Brigitte X..., qui était transportée dans son véhicule dans le cadre de la conduite accompagnée alors que sa fille assurait la conduite du véhicule ; qu'en actionnant le frein à main dans un réflexe de peur, alors que, selon les déclarations de sa fille devant les gendarmes, elle avait cru, la visibilité étant réduite par une forte pluie, apercevoir au sommet d'une côte un tracteur devant le véhicule, Brigitte X...n'a pas commis une faute d'une exceptionnelle gravité susceptible de recevoir la qualification d'inexcusable et ce, d'autant moins que cette intervention, certes inappropriée, n'est pas la cause exclusive du dommage dès lors qu'il est constant que, paniquée par la glissade qui en est résulté, la conductrice a abandonné le volant et les pédales ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que Brigitte X...n'avait pas commis de faute inexcusable privant ses enfants de leur droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;

Attendu que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives ;

Attendu que pour limiter à 20 % la part contributive de la MACIF au titre de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Brigitte X..., l'arrêt énonce que la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, elle se fait par parts égales