Première chambre civile, 1 avril 2015 — 14-13.648

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu un « protocole » avec la société ITM alimentaire Centre Est pour l'acquisition d'actions dans la société holding Marrem et dans sa filiale, la société Chamaffi, signataire d'un contrat d'enseigne avec la société ITM entreprises ; qu'invoquant le dol qu'auraient commis les sociétés ITM alimentaire Centre Est, ITM entreprises, la société Norminter et l'association Union des Mousquetaires (« UDM ») lors de cette acquisition, Mme X... les a assignées devant la juridiction étatique en paiement d'indemnités ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ITM entreprises et Norminter et l'UDM, l'arrêt, après avoir relevé l'indivisibilité et l'interdépendance des différents contrats, retient que le simple fait que l'acquisition des parts des sociétés Marrem et Chamaffi se soit faite par l'intermédiaire et sur la base des éléments fournis par les sociétés du groupe ITM et que la cession des parts ait été faite à une des structures du groupe ne suffit pas à permettre d'étendre le champ des clauses compromissoires qui figurent dans d'autres actes juridiques que celui attaqué ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement inapplicable des clauses d'arbitrage stipulées au « protocole » de cession d'actions et au contrat d'enseigne, seul de nature à faire obstacle à la compétence de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de ces clauses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés ITM alimentaire Centre Est, ITM entreprises, Norminter et à l'association Union des Mousquetaires, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés ITM alimentaire Centre Est, ITM entreprises, Norminter Lyonnais région Centre Est et l'association Union des Mousquetaires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral sur les demandes formées à l'encontre de la société ITM Alimentaire ;

Aux motifs que « Melle X... a assigné la société anonyme ITM ENTREPRISES, la société en nom collectif NORMINTER LYONNAIS CENTRE EST, l'association UNION DES MOUSQUETAIRES (UDM) et la société en nom collectif ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST pour dol par fournitures d'informations erronées lors de la reprise par elle des sociétés MARREM ET CHAMAFFY, notamment dans le cadre de la commission de reprise ayant conduit à son agrément et au rachat par elle des titres des sociétés ; qu'ainsi, la rupture du contrat d'enseigne entre ITM ENTREPRISES et Melle X... et ses entités MARREM ET CHAMAFFY est intervenue postérieurement et il n'y a pas de litige quant à la validité, l'interprétation, l'exécution et la résiliation du contrat d'enseigne qui intervient une fois le rachat des parts sociales des sociétés MARREM ET CHAMAFFY réalisé ; que, quant aux apports en compte courant de Melle X..., ils ne sont que la résultante de ses engagements initiaux et de la dégradation de la situation financière des entités reprises et non de l'exécution du contrat d'enseigne ; que par ailleurs, le protocole de cession d'actions signée en date du 3 mai 2010 par la société 1TM ALIMENTAIRE CENTRE EST, filiale d'ITM ENTREPRISE et Melle X... n'est pas visée par l'assignation qui vise des faits sur la période du 28 janvier au 2 mars 2009, même si la cession de 2010 est, selon elle, la conséquence du dol de 2009 ; que le simple fait que l'acquisition des parts s'est faite par l'intermédiaire et sur la base des éléments fournis par les entités du groupe ITM et que la cession des mêmes parts ait été faite à une des structures du groupe ne suffit pas à permettre d'étendre le champ d'application des clauses compromissoires ci-dessus qui figurent dans d'autres actes juridiques que celui attaqué ; que dès lors, le litige n'est