Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-12.465

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco et mis à la disposition de la société Aurelis, a été victime, le 19 octobre 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à celle-ci la décision de prise en charge de l'accident de M. X..., l'arrêt retient essentiellement, par motifs propres et adoptés, que le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour, être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à l'égard de la société ADECCO, la décision de prise en charge, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de l'accident dont Monsieur Landry X... a été victime le 19 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «S'agissant du moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge : que la société Adecco soutient que la CPAM n'apporte pas la preuve que madame Y... « correspondant risques professionnels» ait reçu délégation du directeur de la CPAM de pouvoir décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au regard des missions limitatives définies et souligne que la signature qui figure sur la décision de prise en charge du 3 novembre 2010 n'est pas identique à celle figurant sur la délégation de pouvoir ; que la CPAM soutient que son directeur a délégué à madame Y..., agent des risques professionnels, conformément aux articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale, une partie de ses pouvoirs à un agent ayant aux termes du référentiel emploi le pouvoir de décider du caractère professionnel ou non d'un sinistre et de le notifier à l'assuré et à l'employeur ; qu'elle «s'interroge sur la finalité» de l'argumentation de l'employeur concernant l'absence de similitude sur les signatures figurant sur la délégation de signature et sur la notification de prise en charge ; qu'aux termes de la délégation de signature produite aux débats, monsieur Z... directeur de la CPAM du Rhône, a donné délégation à madame Y... Christiane -technicien at/mp sa signature et autorisé «les habilitations prévues pour ce profil dans le référentiel des délégations » définissant la nature des opérations : traitement et ordonnancement des prestations dans le cadre de son processus sans limitation de montant -traitement des constats de créances sans limitation de montant à effet au 1er juillet 2010 et pour une durée illimitée ; que cette délégation a été acceptée par madame Y... le 1er juillet 2010 et a apposé sa signature ; que la CPAM, par lettre du 3 novembre 2010, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge motivée comme suit : « Notification d'une décision d'accord de prise en charge. Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié (e) cité (e) en référence. » et indication des voies de recours ; que si la CPAM verse une lettre de notification qui comporte le paragraphe