Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.040

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé le bénéfice des indemnités journalières à la suite de la rechute survenue le 17 novembre 2009 d'un accident du travail dont M. X... avait été victime le 30 septembre 1992 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les indemnités journalières sont servies à la victime d'un accident du travail pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède la consolidation de la blessure ; qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 30 septembre 1992, il a déclaré une rechute le 17 novembre 2009 ; que la cour d'appel qui a relevé que l'imputabilité de cette rechute à l'accident initial n'était pas contestée devait rechercher si cet arrêt de travail était justifié et si, par suite, la blessure était ou non consolidée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel il a fait valoir qu'à la suite d'une contre expertise confiée au docteur Y... la caisse primaire d'assurance maladie avait admis que « l'accident de travail du 30 septembre 1992 n'est pas considéré comme consolidé au 15 avril 2011 » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire et déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la victime d'un accident du travail, objet d'une rechute, doit, comme dans le cadre de l'accident initial, pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières, justifier qu'elle subit une perte de revenus découlant de l'arrêt de travail ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'en l'espèce, il suffit de relever que l'intéressé admet lui même qu'au moment de la rechute apparue le 17 novembre 2009, il n'exerçait plus d'activité salariée génératrice pour lui de revenus et que, de surcroît, il ne conteste pas avoir cessé toute activité salariée depuis le 30 septembre 1992, date de l'accident de travail initial ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités journalières au titre de la rechute accident du travail à compter du 17 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments produits que M. X... a accompagné sa déclaration de rechute d'un certificat médical du 17 novembre 2009 mentionnant des "suites d'arthrodèse du poignet droit" en relation avec l'accident du travail initial survenu le 30 septembre 1992 ; que la déclaration de rechute a été réceptionnée le 19 novembre 2009 par la Caisse, dont le service Risques professionnels lui a notifié le 15 février 2010, soit sous deux mois, un refus de prise en charge, lui rappelant que cette décision de rejet était motivée par l'absence par lui de démonstration qu'il n'avait pas antérieurement à la date de la rechute "cessé toute activité de façon volontaire et délibérée" ; qu'il est acquis que M. X... a : - déclaré le 30 septembre 1992 l'accident du travail initial qui a été pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle, - déclaré en décembre 1993 une première rechute qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail et indemnisé de décembre 1993 au 2 novembre 1995, étant licencié le 25 mars 1995, dans le cours de ce délai, et pris en charge au titre des allocations chômage du 13 novembre 1995 au 31 janvier 1996, - déclaré le 17 janvier 1996 une seconde rechute qui a été aussi prise en charge jusqu'au 15 avril 2001, date à laquelle, son état n'étant pas déclaré consolidé, il a été pris en charge ensuite au titre de la maladie du 16 avril 2001 au 15 mai 2001, sans exercer ensuite d'activité salariée, - déclaré le 26 septembre 2001 une nouvelle rechute, également prise en charge et indemnisée jusqu'au 9 octobre 2008, date à laquelle son état a été déclaré consolidé et il lui a été refusé la prise en charge ensuite d'un nouvel arrêt de travail au titre de la maladie, pour défaut d'ouverture de droit ; que M. X... ne conteste pas avoir cessé toute activité salariée depuis le 30 septembre 1992, date de l'accident de travail initial et qu'il est acquis qu'à la date de la dernière déclaration de rechute le 17 novembre 2009, il n'exerçait tou