Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.437
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2014), qu'à la suite de la réception, le 16 janvier 2010, d'une convocation à un entretien préalable au licenciement, M. X..., salarié de la société Conserves France, s'est rendu le lundi 18 janvier sur son lieu de travail habituel qu'il a quitté après une brève rencontre avec un collaborateur et a obtenu de son médecin traitant un arrêt de travail de quatre jours pour anxiété et syndrome dépressif ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant refusé de prendre cette affection en charge au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que si, pour être pris en charge comme accident du travail, le choc psychologique subi par un salarié, à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel, doit être caractérisé par sa soudaineté, il peut parfaitement s'inscrire dans un contexte de travail dégradé, voire de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'avant son arrêt de travail, M. X... avait été victime de la part de son employeur depuis plusieurs mois de « pressions continues » et même de « menaces implicites » ; qu'elle en a déduit que la réception de la lettre de convocation à entretien préalable reçue par le salarié le 16 janvier 2010 ne pouvait constituer un fait accidentel, caractérisé par sa soudaineté, dans la mesure où le salarié subissait depuis plusieurs mois des pressions continues et avait acquis la conviction qu'on cherchait à le déstabiliser ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure l'existence d'un fait accidentel qui peut survenir dans un climat conflictuel, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions, M. X... avait exposé que la convocation à entretien préalable reçue le 16 janvier 2010 avait été particulièrement brutale dans la mesure où son portrait élogieux avait été dressé par un organe de presse en décembre 2009 et que la veille de la réception du courrier de convocation, il avait été félicité par son supérieur hiérarchique, qui s'était montré très cordial ; qu'en jugeant néanmoins que la réception de la lettre de convocation à entretien préalable ne constituait pas un fait accidentel soudain, sans répondre à ces conclusions sur le contexte ayant immédiatement précédé sa réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la seule venue à l'usine le lundi matin peu avant 8 heures, et durant un temps très court, sans que M. X... n'allègue la survenance d'un fait de quelque nature que ce soit à l'origine du sentiment de danger qu'il a ressenti, ne peut constituer le fait accidentel incriminé, l'arrêt, qui décrit la dégradation progressive des relations de travail entre l'intéressé et sa direction, retient que face à une nouvelle orientation commerciale de l'entreprise à laquelle la direction a jugé que M. X... ne répondait pas de manière adéquate, du fait des indices nombreux de mécontentement à son égard, fussent ils manifestés de manière hypocrite ou indirecte, voire brutale de la part de son supérieur hiérarchique direct, le traumatisme psychologique révélé le lundi 18 janvier ne peut être attribué avec certitude à la réception du courrier de convocation, alors que M. X... avait la conviction, depuis plus de trois mois, qu'on cherchait à le déstabiliser, de telle sorte que la réception de ce courrier, qui s'inscrit dans la continuité des pressions exercées à son endroit, ne peut constituer un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la preuve d'un lien de causalité entre l'événement allégué et le traumatisme subi n'était pas rapportée, de sorte que ce dernier ne constituait pas un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'affection présentée par monsieur X... le 18 janvier 2010 ne constituait pas un accident du tra