Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-15.140
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant exercé diverses activités salariées en Algérie du 1er janvier 1955 au 1er septembre 1964, Mme X..., née le 26 avril 1933, en a sollicité la prise en compte à titre gratuit lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) n'ayant que pour partie fait droit à sa demande, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter le recours quant à la période du 1er juillet 1962 au 1er septembre 1964, l'arrêt énonce qu'une notification de validation de carrière a été adressée par la caisse à l'intéressée le 11 septembre 2006, lui indiquant que la validation ne pouvait intervenir gratuitement et qu'à réception de l'attestation de rapatrié, ses droits à rachat de cotisations seraient examinés, mais que celle-ci, qui a renoncé par courrier du 8 novembre 2006 à tout rachat de cotisations pour cette période, ne peut valablement solliciter de validation gratuite des périodes d'activité salariées exercées en Algérie postérieurement au 30 juin 1962 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre des bases de cotisations afférentes à la période considérée, la caisse avait reconnu dans ses conclusions que des droits pouvaient être validés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de son recours concernant les bases liquidatives de sa pension de retraite personnelle afférentes à la période du 1er juillet 1962 au 1er septembre 1964, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en sa demande tendant à voir statuer sur le point de départ de sa retraite,
Aux motifs que « les dispositions des articles R.142-1 et R. 142-18 du Code de sécurité sociale dont il résulte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Social ene peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité social qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable » et qu' « en l'espèce, Madame X... conteste la date retenue comme point de départ de sa retraite or cette contestation, soulevée pour la première fois devant le Tribunal, n'a pas été portée devant la Commission de Recours Amiable de sorte que le Tribunal, par de justes motifs tirés de l'application des dispositions précitées, l'a considérée comme irrecevable » ;
Alors que Madame X... ayant formé sa demande de retraite le 30 avril 2001, celle-ci demandait à percevoir sa retraite à compter du 1er mai 2001 ; que la CNAV n'a cependant pris aucune décision contraire sur cette question du point de départ de sa retraite, de sorte que Madame X... n'a pu en saisir la commission de recours amiable et qu'elle était donc recevable à en saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de sa retraite, les salaires qu'elle avait réellement perçus pendant la période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1962 et non le salaire forfaitaire déterminé par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1965 ;
Aux motifs que les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 novembre (en réalité décembre) 1964 qui prévoient le droit à validation des périodes d'activité salariée ou non salariée des Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et ti