Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-12.982

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que, victime d'un accident du travail le 26 janvier 1996, M. X... a déclaré une rechute constatée le 22 décembre 2003, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), que celle-ci a prise en charge comme telle le 25 mars 2005 ; qu'il a saisi le 24 mars 2009, la commission de recours amiable d'une demande en paiement du montant des indemnités journalières dues pour la période du 22 décembre 2003 au 28 février 2006, puis une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que sa demande de saisine de la commission de recours amiable le 24 mars 2009 se justifie dans la mesure où il n'avait pas été mis en mesure de réclamer le paiement des indemnités journalières dès lors que la caisse l'avait placé dans une situation d'incertitude telle qu'il ne pouvait manifestement pas deviner ce qu'il lui appartenait de faire ; qu'en s'abstenant de rechercher si, la caisse qui, à la suite d'une première saisine de la commission de recours amiable concernant le litige relatif au paiement des indemnités journalières, lui a confirmé le caractère professionnel de la rechute, sans faire état d'aucun délai particulier, ni d'aucune autre mention quant à la suite qu'elle entend donner à l'affaire, n'a pas mis celui-ci dans une situation où, légitimement, il ne se trouvait pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits et ne pouvait, dès lors, se voir opposer par la caisse la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater, en cas de rechute, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, le cas échéant de l'avis émis par l'expert ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

Et attendu que l'arrêt retient que la prise en charge de la rechute du 22 décembre 2003 ayant été notifiée à M. X... le 25 mars 2005, ce dernier disposait d'un délai expirant le 25 mars 2007 pour faire valoir ses droits ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande formée le 24 mars 2009 était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen pris en ses autres branches et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la demande en paiement des indemnités journalières formée par Monsieur Marc X... est prescrite et, en conséquence, d'avoir débouté celui-ci de ses demandes ;

Aux motifs propres qu'il est en l'espèce constant que la rechute en date du 22 décembre 2003 de l'accident de travail dont Monsieur Marc X... a été victime le 26 janvier 1996 a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance malade des Bouches du Rhône suivant notification en date du 25 mars 2005 ; que la saisine par Monsieur Marc X... de la commission de recours amiable en date du 24 mars 2009 s'analyse en une demande de règlement d'indemnités journalières suite à la prise en charge de la rechute susvisée ; qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale les droits de l'assuré aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du t