Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-13.396

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 du code civil, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu qu'il résulte du premier et du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées avant cette date par la caisse primaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bertrand Duron constructeur (l'employeur) de 1994 à 2001, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle, le 23 juillet 2009, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui a fait l'objet d'un refus par la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, qui, après avis d'un second comité régional, a reconnu le caractère professionnel de la maladie et déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que la caisse ne prouve pas que l'employeur a reçu la lettre d'information antérieurement au 1er janvier 2010, de sorte que celui-ci peut prétendre à l'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ce décret, le courrier de la caisse, avisant l'employeur de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, a valeur de notification d'une décision et qu'en l'absence de recours formé par lui, cette décision est devenue définitive dans les rapports caisse-employeur et lui reste acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 29 juillet 2009 n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Bertrand Duron constructeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre M. X..., l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Bertrand Duron constructeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bertrand Duron constructeur et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu le caractère professionnel de l'affection dont souffre Monsieur Georges X... relevant du tableau n° 42 et dit sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur Georges X... inopposable à la société BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a informé l'employeur par lettre qu'elle refusait de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Georges X... au titre de la législation sur les risques professionnels; la lettre de la caisse porte la date du 28 décembre 2009 ; elle n'a pas été envoyée sous pli recommandé ; sur l'exemplaire de la lettre versée au dossier de l'employeur figure le tampon ¿reçu le 4 janvier 2010' ; l'employeur soutient que cette dernière date du 4 janvier 2010 doit être retenue et doit conduire à l'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 ; à l'inverse, la caisse se prévaut de la date du 28 décembre 2009 pour que le litige soit tranché au regard des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret précité. L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui gui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. La caisse n'allègue ni ne prouve