Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-15.008

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2014, RG n° 12/04462), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ayant, par décision du 28 décembre 2009, rendu inopposable à la société RDSL (la société) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont avait été victime, le 2 octobre 2003, l'une des salariés de cette société, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre a notifié à cette dernière, le 5 février 2010, le taux rectifié de ses cotisations d'accident du travail pour les années 2005 à 2010 ; que, saisie par la société, le 18 février 2010, d'une demande de restitution des cotisations indûment versées pendant cette période, l'URSSAF d'Eure-et-Loir, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a limité son remboursement à la période courant à compter du mois de février 2007 et invoqué, pour la période antérieure, la prescription triennale instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen :

1°/ que le fait d'opposer à l'employeur la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour rejeter une demande de remboursement de cotisations indues ne le prive pas de la possibilité effective de récupérer les sommes indûment versées en violation des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention dès lors qu'il lui est possible de contester son taux de cotisations AT MP servant de base au calcul desdites cotisations dès réception de la notification de son taux pour chaque exercice ; qu'en retenant le contraire pour faire droit à la demande de remboursement de la société RDSL, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention ;

2°/ que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en condamnant l'URSSAF à rembourser à la société RDSL la totalité des cotisations AT MP indument versées à la suite de la reconnaissance de la nature professionnelle des prestations versées à l'une de ses salariés sans avoir recherché à quelle date la société RDSL avait valablement interrompu la prescription relative à l'action en remboursement desdites cotisations pour chacun de ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;

Et attendu que l'arrêt relève que la prise en charge litigieuse a été déclarée inopposable à l'employeur par décision de la commission de recours amiable du 28 décembre 2009 et que la demande en restitution a été formée le 18 février 2010 ;

Qu'il en résulte que l'action en recouvrement des cotisations payées par la société de janvier 2005 à janvier 2007 n'était pas prescrite ;

Que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Centre et la condamne à payer à la société RDSL la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action en remboursement des cotisations au taux rectifié, notifié le 8 octobre 2010, à la société RDSL pour la période de janvier 2005 à octobre 2007 n'est pas prescrite et d'avoir condamné en conséquence l'U.R.S.S.A.F d'Eure et Loir à restituer à la société RDSL le montant de la somme, trop perçue par elle au titre des cotisations payées par la société RDSL pour la période de janvier 2005 à octobre 2007 ; d'avoir dit que, sur la somme ainsi due par l'U.R.S.S.A.F d'Eure et Loir les intérêts légaux courront à partir du 20 octobre 2010 et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil