Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.991

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, 12/09591

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société Place des éditeurs (la société) un redressement concernant plusieurs chefs, dont l'un résultait de la réintégration, dans l'assiette des cotisations du régime général des salariés, de rémunérations versées à des stylistes culinaires sous la forme de droits d'auteur ; que, contestant ce seul chef de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt rejette ce recours sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait, d'une part, que les photographies illustrant les livres de recettes de cuisine qu'elle publiait, constituaient des ¿uvres de collaboration auxquelles concouraient le photographe et les stylistes culinaires, ce dont il résultait que l'activité de ces derniers relevait de la branche de la photographie du régime des artistes auteurs, d'autre part, que l'activité des stylistes culinaires relevait, à tout le moins, de la branche d'activité des écrivains du même régime, au titre de l'illustration de livres ou encore de la branche des arts graphiques et plastiques ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Place des éditeurs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Place des éditeurs.

IL EST FAIT GRIEF a l'arrêt infirmatif attaque d'AVOIR confirmé le redressement litigieux, opéré au titre de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des sommes versées par la société Place des Editeurs, à titre de droits d'auteur, à des stylistes culinaires et déclarés a l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa)

AUX MOTIFS QUE "considerant les dispositions des articles L.382-1 et R.382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale dont il résulte que sont affiliées aux assurances sociales, prévues au chapitre II du titre VIII du livre III, les auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques, qui au cours de la dernière année civile, font la preuve de l'exercice habituel de l'une des activités prévues au présent chapitre ; que l'affiliation au régime de sécurite sociale des artistes auteurs suppose la réunion cumulative des critères suivants : . une création indépendante caractéristique d'une oeuvre de l'esprit originale . relevant d'une activité comprise dans l'énumération de l'article R.382-2 du Code de la sécurite sociale . pour laquelle l'auteur perçoit une rémunération spécifique appelée droit d'auteur, qui est issue de l'exploitation de sa création assujettie aux cotisations sociales de l'AGESSA ; qu'en l'espèce, l'activité de styliste culinaire procède du choix de produits et des matières, de l'agencement et de la mise en lumière des aliments, des objets ou des plats, de la définition de l'arrière plan, afin de créer en collaboration avec le photographe, une composition originale destinée à la mise en valeur de plats cuisinés dont la reproduction illustrera les ouvrages de cuisine ; que si cette activité de mise en scène est indiscutablement une création indépendante caractéristique d'une oeuvre de l'esprit originale, telle que le prevoit l'article L.382-1 précité, en revanche, elle ne relève pas d'une activité comprise dans l'énumération de l'article R.382-2 du Code de la sécurité sociale et pour laquelle l'auteur perçoit une rémunération spécifique appelée droit d'auteur, issue de l'exploitation publique de sa création et assujettie aux cotisations sociales de l'AGESSA ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, de co