Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-11.512
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2013), que M. X..., responsable informatique au sein de la direction régionale du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a adressé le 9 avril 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration pour un accident survenu le 13 novembre 2009 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen :
1°/ que l'accident du travail suppose la survenance d'un événement brutal et soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaître l'accident du travail, la cour d'appel a relevé que le 13 novembre 2009, lors d'un entretien entre M. X... et son supérieur hiérarchique à propos de l'achat de matériel informatique, « une divergence d'opinion est apparue entre les deux hommes et le ton de l'entretien est monté », puis que M. X..., ne parvenant pas « à faire entendre son point de vue », a quitté rapidement le bureau puis l'établissement ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien caractérisaient un événement brutal et soudain, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'accident du travail, pour être caractérisé, implique que l'événement survenu au temps et au lieu de travail soit à l'origine de la lésion ; que dans ses conclusions, la caisse soutenait que M. X... subissait une dégradation progressive de son état émotionnel depuis plusieurs mois, et que sa dépression était par conséquent sans lien avec l'entretien ; que les juges de première instance avaient eux-mêmes retenu que l'altercation en cause s'inscrivait dans une période de détresse et de mal être due à de multiples raisons et « qu'il est évident que le choc psychologique invoqué n'a pas été déclenché par un événement soudain mais inscrit dans le cadre de la dépression dont faisait l'objet M. X...» ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, de nature à démontrer que la dépression dont souffre M. X... était sans lien avec l'entretien du 13 novembre 2009, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la constatation d'un choc soudain que requiert l'accident du travail ne peut résulter des seules déclarations de l'assuré ; qu'en l'espèce, en dehors du certificat médical étranger à l'accident proprement dit, et des déclarations du chef hiérarchique relatant l'entretien sans faire état d'aucun choc, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur les déclarations de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que, sous couvert des griefs de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale et de violation du même article et de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
En ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la réunion du 13 novembre 2009 constitue un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dont les conséquences doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE «il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que « est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que M. X... fait valoir qu'