Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.529
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 13 janvier 2014), que l'URSSAF de Pau, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, désignée comme union de recouvrement de liaison en exécution d'un protocole d'accord signé le 19 février 2002 par la société SPAC pour son compte et celui des sociétés qu'elle gère dont la société SCREG Sud-Ouest, a procédé en 2003, au sein du siège social de cette dernière, au contrôle d'application, pour les années 2001 et 2002, de la législation sociale par la société Carrières de la Neste, sa filiale ; que celle-ci contestant le redressement puis la mise en demeure de payer un certain montant de cotisations, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'annuler les opérations de contrôle, alors, selon le moyen :
1°/ que le protocole de versement en un lieu unique, prévu par l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975, ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du même code, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements ; et qu'en considérant que le contrôle diligenté par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société SCREG Sud-Ouest et de ses filiales ayant adhéré au protocole VLU du 19 février 2002, dont la société Carrière de la Neste, n'aurait pu être mené qu'au siège de la société Carrière de la Neste ou à celui de la société SPEIG, désignée dans le protocole comme étant chargée des opérations de paie et de comptabilité, le tribunal a violé les articles L. 243-11 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975 ;
2°/ que l'avis, visé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle diligenté en 2003, doit être envoyé à l'entreprise au siège de laquelle les opérations de contrôle sont menées ; et qu'en considérant que l'avis de contrôle adressé à la société SCREG Sud-Ouest le 3 mars 2003, l'informant qu'un contrôle de l'application des législations sociales allait débuter en son siège de Mérignac le 1er avril 2003 et que la vérification porterait sur les rémunérations versées aux salariés des entreprises figurant sur la liste qui suivant, dont la société Carrière de la Neste, aurait du être adressé à la société Carrière de la Neste, le tribunal a violé par fausse application l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le respect du principe du contradictoire qui doit présider à un contrôle URSSAF est assuré, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, par l'envoi à l'employeur cotisant, à l'issue du contrôle, par les inspecteurs du recouvrement, d'« un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés » qui ouvre au profit de l'employeur un délai de trente jours « pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception », étant précisé par l'article R. 243-59 du code que « A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé » ; et qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 17 octobre 2003, les inspecteurs du recouvrement ont communiqué à la société Carrière de la Neste leurs observations consécutives au contrôle en l'invitant à y répondre dans le délai de trente jours par lettre recommandée avec accusé de réception, tandis qu'il résulte du procès-verbal de contrôle que par lettre du 14 novembre 2003, l'employeur a contesté l'ensemble des redressements et que les inspecteurs ont répondu à l'ensemble des observations de l'employeur le 15 décembre 2003 ; et qu'en considérant que la lettre d'observations adressée conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « à l'issue du contrôle » l'avait été tardivement et n'avait pas mis la société Carrière de la Neste en mesure d'intervenir utilement et contradictoirement, le tribunal a de nouveau violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la procédure de contrôle d'une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constant que l'inspecteur du recouvrement a communiqué à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport, et que la mise en demeure a été notifiée à ce dernier après l'exécution de ces formalités ;