Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-13.885
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société à responsabilité limitée X... décoration (la société) une certaine somme qui aurait été versée en 2006 et 2007, à titre de rémunération, au gérant de la société et à son épouse associée, les époux X... ; que contestant le redressement notifié par l'URSSAF, le 31 mars 2009, de ce chef, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que pour l'année 2007, l'expertise a permis d'établir que les salaires sont inférieurs de 5 000 euros aux salaires dus et que les sommes de 3 750 euros pour M. X... et de 1 250 euros pour Mme X... ont été virées au compte n° 158200 intitulé " provisions pour risques et charges " ; que l'expert remarque que les salaires dus pour 2007 à hauteur de 5 000 euros auraient dû être comptabilisés dans le compte n° 428600 intitulé " personnel-charges à payer " et ce, d'autant que les fiches de paie ont été établies en 2007 ; que comme le compte n° 158200 a été utilisé de manière erronée pour virer une partie des salaires des époux X... pour l'année 2007, cette anomalie comptable ne peut être validée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux X..., respectivement gérant et associée de la société, avaient eu en 2007 la libre disposition de la somme litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement du chef de la somme de 6 345 euros portée au bilan 2007 au compte " risques et charges " de la société, l'arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Limousin et la condamne à payer à la société X... décoration la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société X... décoration
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration des rémunérations versées et non déclarées par les époux X... pour les années 2006 et 2007, dit que le redressement de l'URSSAF du LIMOUSIN à hauteur de la somme de 6 345 ¿ outre les majorations de retard est parfaitement justifié, et condamné la société X... DECORATION à payer à l'URSSAF du LIMOUSIN 6 345 ¿ outre les majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Par ailleurs, les sommes inscrites au bilan d'une SARL sur un compte de provision ne peuvent être réintégrées par l'URSSAF sans qu'il soit établi que le montant de la rémunération du gérant de la société ait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions statutaires ou autre, ou que les sommes aient été mises à disposition par inscription à un compte professionnel ou par tout autre moyen ; qu'en l'espèce, le redressement contesté porte sur les sommes versées à titre de salaire aux époux X... pour les années 2006 et 2007 ; que s'agissant de sommes réintégrées par l'URSSAF au titre de salaires versés au titre de l'année 2006, il ressort du rapport d'expertise diligenté par Monsieur S. Y... que les salaires effectivement versés aux époux X... sur cette période correspondent aux salaires dus ; que le redressement opéré à hauteur de 327 ¿ au titre de cette période n'est pas sérieusement contestable ; que s'agissant des sommes versées à Monsieur et Madame X... au titre de l'année 2007 il y a lieu de relever :
- que pour cet exercice, les salaires reversés sont en inférieurs aux salaires dus à hauteur de 5. 000 ¿,
- que cette somme a été comptabilisée, à tort, au compte 158200 ¿ provision pour