Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.577
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 22 juillet 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu en date du 22 juillet 2013 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 29 juin 2012 :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2012), que, par jugement définitif du 22 janvier 2003, une juridiction de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mars 1999 par Adolphe Y..., salarié de la société des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits de laquelle vient l'établissement des Charbonnages de France, représenté par leur liquidateur, M. X... ; qu'Adolphe Y... a saisi, le 18 novembre 2005, une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, action reprise par ses ayants droit après son décès intervenu le 20 février 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action, alors, selon le moyen, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que lorsque le caractère professionnel de la maladie a été reconnu aux termes d'une décision de justice, le délai de prescription biennale pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur commence à courir à compter de cette décision ; qu'en affirmant que le délai avait commencé à courir, non pas à compter du jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié, mais à compter du jour où celui-ci avait reçu une notification de « décision de reconnaissance administrative de maladie professionnelle » envoyée par la caisse, soit le 1er juin 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le délai de prescription de l'action de la victime pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des données constantes du litige que par jugement prononcé le 22 janvier 2003 dont la date de notification n'est établie par aucun élément du dossier, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz a dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Adolphe Y... au titre du tableau n° 25 est établi ; que cependant, ce n'est que le 1er juin 2004 que la caisse a exécuté ce jugement en notifiant à la victime une " décision de reconnaissance administrative de la maladie professionnelle " ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, dont il résultait qu'Adolphe Y... n'avait été informé que le 1er juin 2004 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont il était atteint, la cour d'appel a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite le 18 novembre 2005 n'était pas prescrite ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt du 24 janvier 2014 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juillet 2013 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X... en qualité de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France ANGDM service ATMP
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 29 juin 2012 d'AVOIR déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée le 18 novembre 2005 par Adolphe Y... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 pris dans leur rédaction applicable au présent litige, le d