Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-13.647
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié du 5 mai 1976 au 27 septembre 1991 de la société Valeo puis de la société Honeywell matériaux de friction, Joël X... a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 mai 2008 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable, instance poursuivie, à son décès, par ses ayants droit ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 452-2, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le montant de la majoration de la rente allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale ; que le montant de la majoration est fixé, en cas d'accident suivi du décès de la victime, sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de majoration de la rente, l'arrêt, après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prescrivent que la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel, retient que la majoration ne peut donc être appliquée lorsque la victime est atteinte, comme en l'espèce, d'une incapacité permanente totale de 100 % conférant droit à une rente égale à son salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande se rapportait à la majoration de la rente d'ayant-droit de Mme X... en sa qualité de conjoint survivant de la victime, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le préjudice d'agrément est celui résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, retient que la cessation des activités favorites de marche, pêche, chasse, bricolage, jardinage auxquelles se livraient Joël X... antérieurement à sa maladie ne peut ouvrir droit à la réparation sollicitée dès lors que les activités invoquées ne satisfont pas aux éléments constitutifs du préjudice d'agrément ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à majoration de la rente servie au conjoint survivant et a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les sociétés Honeywell matériaux de friction et Valeo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Honeywell matériaux de friction et condamne les sociétés Honeywell matériaux de friction et Valeo à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Mary et Delange.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à majoration de la rente de conjoint survivant,
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.452-2 d'ordre public prescrivent que la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel ; que la majoration ne peut donc être appliquée lorsque la victime est atteinte comme en l'espèce d'une incapacité permanente totale de 100% conférant droit à une rente égale à son salaire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme Odette X... conjoint survivant de sa demande en majoration de la rente servie par