Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-13.702
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice X..., salarié de la société Coca Cola entreprise (l'employeur), du 27 mars 1984 au 31 mai 1995, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Privas aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) et a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ; qu'après son décès, le 3 octobre 2008, ses ayants droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et accepté l'offre faite ; qu'une juridiction de sécurité sociale a accueilli la demande du FIVA, subrogé dans les droits des consorts X..., en reconnaissance d'une faute inexcusable et rejeté celle de l'employeur en contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée et du décès ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle de Maurice X..., puis son décès résultent de sa faute inexcusable ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu à son égard d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il retient que le questionnaire renseigné par la victime et les témoignages de M. Y..., chef d'équipe, établissent que Maurice X... était chargé de l'entretien quotidien et de la révision annuelle de trois chaudières, utilisait régulièrement des produits contenant de l'amiante constitués de cordons d'amiante tressée pour l'étanchéité des chaudières et des vannes et était exposé à l'inhalation des poussières d'amiante, de 1984 à 1995, sans bénéficier de protections individuelles ou collectives ; que l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir ignorer ni les règles de sécurité applicables aux salariés chargés de la maintenance des chaudières, alors exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, ni la fourniture à ses salariés de produits contenant de l'amiante assurant notamment la commande de tresses d'amiante ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur, qui avait conscience des dangers auxquels le salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures de nature à l'en préserver, de sorte que la maladie professionnelle déclarée par Maurice X..., puis son décès étaient imputables à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire opposable à son égard la prise en charge de la maladie et du décès de Maurice X... par la caisse ;
Mais attendu, d'abord, que la caisse n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la caisse a mis à la disposition de l'employeur toutes les pièces susceptibles de lui faire grief et lui avait imparti, d'une part, un délai courant du 9 au 23 juillet 2008, d'autre part, un délai courant du 28 octobre au 10 novembre 2008, pour prendre connaissance de chacun des dossiers et faire valoir ses observations ;
Qu'appréciant souverainement le caractère suffisant des délais successivement impartis à l'employeur, la cour d'appel a déduit à bon droit que les décisions de prise en charge de la maladie déclarée et du décès étaient opposables à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 452-2, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le montant de la majoration de la rente allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale ; que le montant de la majoration est fixé, en cas d'accident suivi du décès de la victime, sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de majoration de la rente, l'arrêt retient que la majoration ne peut donc être appliquée lorsque l