Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.018

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 avril 2013), que Mme X... a demandé l'attribution, à effet du 1er mars 2011, de l'allocation aux adultes handicapés ; que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le juge ne peut homologuer un rapport d'expertise et statuer par un motif contraire à ce rapport ; que la Cour nationale a homologué le rapport du médecin consultant qui avait énoncé qu'il n'y avait pas d'élément permettant de retenir une incapacité permanente dépassant 50 % tout en énonçant que l'ensemble des pathologies de Mme X... correspondait à un taux d'incapacité au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 % ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'est compatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, en se bornant à énoncer que l'ensemble de ses pathologies « n'entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi », et à adopter les conclusions du médecin consultant selon lesquelles « un travail léger à temps partiel reste possible », sans rechercher si le travail léger à temps partiel, recommandé par le médecin consultant, ne constituait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1, L. 821-2, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, dont les dispositions se suffisent à elles-mêmes et étaient applicables en l'espèce en dépit de l'absence du décret auquel elles renvoyaient, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Et attendu, d'une part, que la contradiction alléguée ne porte pas préjudice à la demanderesse puisque l'arrêt retient un taux d'incapacité supérieur à celui indiqué par le médecin consultant, d'autre part, qu'après avoir rappelé la teneur des arguments de la demanderesse et des pièces produites par celle-ci, il adopte les conclusions du médecin consultant selon lequel "un travail léger à temps partiel reste possible" ;

Qu'en l'état de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats, la Cour nationale a exactement déduit, par une décision motivée, que l'intéressée ne pouvait se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que Madame X... n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

AUX MOTIFS QUE « le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expose : « L'intéressée, au chômage de longue durée, en allocation de solidarité spécifique, avait été licenciée en 2008, pour une inaptitude au poste d'ambulancier. Le certificat médical initial du 14 février 2011 et les documents communiqués précisent une cophose droite, congénitale. Des cervicalgies