Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.048
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), qu'à la suite d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société Publicis conseil (la société) un redressement portant notamment sur l'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en décidant que la société ne pouvait bénéficier de l'abattement, faute de pouvoir déterminer le nombre d'heures de travail réellement effectué par chacun des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours comme l'impose l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu que le législateur, en créant la réduction de cotisations, n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents modes de temps partiel ; que l'article L. 3123-1 du code du travail, s'il ne vise pas expressément l'hypothèse du travail en forfait jours, n'exclut pas pour autant la possibilité du temps partiel dans ce cas ; qu'en vertu de l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période ; qu'il en résulte que le code de la sécurité sociale n'a pas exclu les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 mais surtout a fixé les modalités de l'abattement pour les salariés en forfait jours réduit permettant d'atteindre l'objectif de l'abattement fixé par le législateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la clause 3.1 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES stipule que le travailleur à temps partiel est celui dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable ; que la clause 4.1 du même accord cadre précise que, pour ce qui est des conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ; qu'il en résulte que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer