Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-15.331

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Technival industrie ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2014), qu'ancien salarié de la société X... de 1963 à 1970 en qualité d'apprenti puis de carrossier soudeur, Didier Y... a contracté en 2009 un mésothéliome malin qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'avant son décès survenu le 24 décembre 2010, il a saisi le 2 juin 2010, l'organisme de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que son épouse, ses deux enfants et ses deux petits-enfants ont saisi aux mêmes fins une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie dont est décédé Didier Y... est due à sa faute inexcusable ;

Mais attendu qu'après avoir constaté par motifs propres et adoptés que l'intéressé avait été exposé habituellement aux poussières d'amiante lors des opérations de fabrique d'étuves garnies de marinite contenant de l'amiante qui étaient sciées, découpées et usinées sur place sans protection collective ni individuelle, l'arrêt retient que des textes législatifs et réglementaires anciens imposaient à l'employeur de protéger les salariés de la dangerosité des poussières d'amiante et que l'inscription de maladies professionnelles causées par l'amiante au tableau des maladies professionnelles date de 1950 soit vingt ans avant la fin de la période d'emploi de l'intéressé ; qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer après de son fournisseur de l'innocuité des produits livrés et du travail auquel ses salariés devaient procéder sur ce produit ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la maladie professionnelle dont était décédé Didier Y... était due à la faute inexcusable de son employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et la condamne à payer, d'une part, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros, d'autre part à Mme Jacqueline Y..., M. Laurent Y... et Mme Laetitia Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie de Monsieur X... était due à la faute inexcusable de la société X..., fixé la majoration de rente d'ayant droit à son taux maximum ainsi que les réparations allouées aux consorts X... au titre de leurs préjudices moraux, dit que la CPAM devrait rembourser au FIVA les sommes qui avaient été versées à Monsieur Y... au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels et dit que la CPAM pourrait récupérer l'ensemble des sommes versées au FIVA et aux consorts Y... auprès de la société X... ;

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L-452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit ; Il est indifférent que la victime ait pu être exposée à l'amiante chez plusieurs employeurs ; C'est par des motifs complets et pertinents en fait qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que Didier Y... avait été exposé à l'amiante au cours de ses années au service de la société X... ; en effet, quand bien même celle-ci ne f